Arrêts nº T-9/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021
Resolution Date | January 27, 2021 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-9/19 |
Environnement - Financement d’une centrale électrique biomasse en Galice - Délibération du conseil d’administration de la BEI approuvant le financement - Accès à la justice en matière d’environnement - Articles 9 et 10 de la convention d’Aarhus - Articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1367/2006 - Demande de réexamen interne - Rejet de la demande comme étant irrecevable - Recevabilité d’un moyen de défense - Obligation de motivation - Notion d’acte adopté au titre du droit de l’environnement - Notion d’acte produisant un effet juridiquement contraignant et extérieur
Dans l’affaire T-9/19,
ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Flynn, QC, H. Leith et M
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M
partie défenderesse,
soutenue par
Commission européenne, représentée par M
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BEI communiquée à la requérante par lettre du 30 octobre 2018 et rejetant comme étant irrecevable la demande de réexamen interne de la délibération du conseil d’administration de la BEI, du 12 avril 2018, approuvant le financement d’un projet de centrale électrique biomasse en Galice (Espagne) que la requérante avait introduite, le 9 août 2018, en application de l’article 10 du règlement (CE) n
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),
composé de M. M. Van der Woude, président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 juin 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Sur la convention d’Aarhus
1 La Communauté européenne, devenue par la suite l’Union européenne, a signé à Aarhus, le 25 juin 1998, la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la « convention d’Aarhus »). La convention d’Aarhus est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. Elle a ensuite été approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention d’Aarhus (JO 2005, L 124, p. 1). À compter de cette date, l’Union est également devenue partie à cette convention.
2 L’article 1
3 Selon le guide d’application de la convention d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, prévu à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention d’Aarhus, vise à garantir, de manière spécifique, les droits d’accès à l’information sur l’environnement et la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale, tels que garantis par cette même convention. L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, quant à lui, stipule, de manière plus générale, que chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou les omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.
4 Le guide d’application de la convention d’Aarhus indique également ce qui suit. Les parties à la convention d’Aarhus ont conservé une marge d’appréciation considérable pour la désignation des instances (tribunal ou organe administratif) et des formes de procédures (droit civil, administratif ou pénal par exemple) qui doivent être accessibles pour permettre de contester les actes et les omissions visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Tout en tenant compte de l’obligation générale faite à l’article 3, paragraphe 1, de cette même convention de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent, les parties à la convention d’Aarhus ne se voient opposer aucune entrave à la fourniture de différentes procédures de recours pour différents types d’actes ou d’omissions. L’objectif de toute procédure de recours administratif ou judiciaire est de corriger des décisions, des actes et des omissions erronés ainsi que d’obtenir finalement réparation de violations de la loi. En application de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, les parties à la convention d’Aarhus doivent veiller à ce que les instances de recours offrent des recours « suffisants et effectifs », y compris un redressement par injonction s’il y a lieu. En plus de préciser les types de recours, l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention d’Aarhus exige que les parties à celle-ci veillent à ce que les procédures de recours visées aux paragraphes 1 à 3 soient « objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif » et à ce qu’elles fassent l’objet d’une information auprès du public.
Sur la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement et la mise en œuvre de l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus par le règlement Aarhus
5 La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement se fonde sur les articles 191 à 193 TFUE ainsi que sur l’article 11 TFUE, qui promeut le développement durable de manière transversale.
6 L’article 191 TFUE définit le champ d’application de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement et prévoit une série d’objectifs (paragraphe 1), de principes (paragraphe 2) et de critères (paragraphe 3) que le législateur de l’Union doit respecter dans la mise en œuvre de cette politique.
7 Aux termes de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, les objectifs poursuivis par la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement sont les suivants :
- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
8 Au moment des faits, l’action concrète de l’Union se fondait principalement sur le programme d’action pour l’environnement pour la période 2014-2020. Elle poursuivait trois objectifs qui étaient, premièrement, la préservation du capital naturel (fertilité des sols, qualité de l’air et de l’eau, biodiversité, etc.), deuxièmement, la transformation de l’Union en une économie sobre en carbone et mesurée dans son utilisation des ressources (traitement des déchets, lutte contre le gaspillage, recyclage, etc.) et, troisièmement, la protection de la santé humaine et du bien-être de l’homme (lutte contre la pollution, limitation des produits chimiques, etc.). Outre ces objectifs, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement était de plus en plus intégrée dans les autres domaines d’action de l’Union. Par exemple, le paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020, puis 2030, intégrait des objectifs nationaux contraignants afin d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation nationale.
9 L’article 191, paragraphe 4, TFUE précise la portée de la compétence externe de l’Union en matière d’environnement. Il pose le principe d’une compétence concurrente des États membres et de l’Union pour conclure des accords internationaux dans le domaine de l’environnement avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
10 En vue de réaliser les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, la Communauté, devenue par la suite l’Union, a signé la convention d’Aarhus.
11 Aux fins de mettre en œuvre cette convention dans l’ordre juridique de l’Union, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (CE) n
12 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, toute...
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