Arrêts nº T-9/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021

Resolution DateJanuary 27, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-9/19

Environnement - Financement d’une centrale électrique biomasse en Galice - Délibération du conseil d’administration de la BEI approuvant le financement - Accès à la justice en matière d’environnement - Articles 9 et 10 de la convention d’Aarhus - Articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1367/2006 - Demande de réexamen interne - Rejet de la demande comme étant irrecevable - Recevabilité d’un moyen de défense - Obligation de motivation - Notion d’acte adopté au titre du droit de l’environnement - Notion d’acte produisant un effet juridiquement contraignant et extérieur

Dans l’affaire T-9/19,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Flynn, QC, H. Leith et Mme S. Abram, barristers,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes G. Faedo et K. Carr, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par Mme F. Blanc et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BEI communiquée à la requérante par lettre du 30 octobre 2018 et rejetant comme étant irrecevable la demande de réexamen interne de la délibération du conseil d’administration de la BEI, du 12 avril 2018, approuvant le financement d’un projet de centrale électrique biomasse en Galice (Espagne) que la requérante avait introduite, le 9 août 2018, en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), et de la décision 2008/50/CE de la Commission, du 13 décembre 2007, établissant les modalités d’application du règlement no 1367/2006 en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs (JO 2008, L 13, p. 24),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

composé de M. M. Van der Woude, président, Mme V. Tomljenović, M. F. Schalin, Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Sur la convention d’Aarhus

1 La Communauté européenne, devenue par la suite l’Union européenne, a signé à Aarhus, le 25 juin 1998, la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la « convention d’Aarhus »). La convention d’Aarhus est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. Elle a ensuite été approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention d’Aarhus (JO 2005, L 124, p. 1). À compter de cette date, l’Union est également devenue partie à cette convention.

2 L’article 1er de la convention d’Aarhus, intitulé « Objet », stipule que, « [a]fin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie [à la convention] garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la […] convention ».

3 Selon le guide d’application de la convention d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, prévu à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention d’Aarhus, vise à garantir, de manière spécifique, les droits d’accès à l’information sur l’environnement et la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale, tels que garantis par cette même convention. L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, quant à lui, stipule, de manière plus générale, que chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou les omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

4 Le guide d’application de la convention d’Aarhus indique également ce qui suit. Les parties à la convention d’Aarhus ont conservé une marge d’appréciation considérable pour la désignation des instances (tribunal ou organe administratif) et des formes de procédures (droit civil, administratif ou pénal par exemple) qui doivent être accessibles pour permettre de contester les actes et les omissions visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Tout en tenant compte de l’obligation générale faite à l’article 3, paragraphe 1, de cette même convention de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent, les parties à la convention d’Aarhus ne se voient opposer aucune entrave à la fourniture de différentes procédures de recours pour différents types d’actes ou d’omissions. L’objectif de toute procédure de recours administratif ou judiciaire est de corriger des décisions, des actes et des omissions erronés ainsi que d’obtenir finalement réparation de violations de la loi. En application de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, les parties à la convention d’Aarhus doivent veiller à ce que les instances de recours offrent des recours « suffisants et effectifs », y compris un redressement par injonction s’il y a lieu. En plus de préciser les types de recours, l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention d’Aarhus exige que les parties à celle-ci veillent à ce que les procédures de recours visées aux paragraphes 1 à 3 soient « objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif » et à ce qu’elles fassent l’objet d’une information auprès du public.

Sur la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement et la mise en œuvre de l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus par le règlement Aarhus

5 La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement se fonde sur les articles 191 à 193 TFUE ainsi que sur l’article 11 TFUE, qui promeut le développement durable de manière transversale.

6 L’article 191 TFUE définit le champ d’application de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement et prévoit une série d’objectifs (paragraphe 1), de principes (paragraphe 2) et de critères (paragraphe 3) que le législateur de l’Union doit respecter dans la mise en œuvre de cette politique.

7 Aux termes de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, les objectifs poursuivis par la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement sont les suivants :

- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

- la protection de la santé des personnes,

- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

8 Au moment des faits, l’action concrète de l’Union se fondait principalement sur le programme d’action pour l’environnement pour la période 2014-2020. Elle poursuivait trois objectifs qui étaient, premièrement, la préservation du capital naturel (fertilité des sols, qualité de l’air et de l’eau, biodiversité, etc.), deuxièmement, la transformation de l’Union en une économie sobre en carbone et mesurée dans son utilisation des ressources (traitement des déchets, lutte contre le gaspillage, recyclage, etc.) et, troisièmement, la protection de la santé humaine et du bien-être de l’homme (lutte contre la pollution, limitation des produits chimiques, etc.). Outre ces objectifs, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement était de plus en plus intégrée dans les autres domaines d’action de l’Union. Par exemple, le paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020, puis 2030, intégrait des objectifs nationaux contraignants afin d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation nationale.

9 L’article 191, paragraphe 4, TFUE précise la portée de la compétence externe de l’Union en matière d’environnement. Il pose le principe d’une compétence concurrente des États membres et de l’Union pour conclure des accords internationaux dans le domaine de l’environnement avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

10 En vue de réaliser les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, la Communauté, devenue par la suite l’Union, a signé la convention d’Aarhus.

11 Aux fins de mettre en œuvre cette convention dans l’ordre juridique de l’Union, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (CE) no 1367/2006, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l[’Union] européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »), établissant notamment, selon son article 1er, paragraphe 1, sous d), « des dispositions visant à appliquer aux institutions et [aux] organes [de l’Union] les dispositions de la convention, notamment […] en garantissant l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de l’[Union], dans les conditions prévues par [ledit] règlement ». Conformément à son article 14, le règlement Aarhus est entré en application le 28 juin 2007.

12 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, toute...

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