Arrêts nº T-817/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021

Resolution DateJanuary 27, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-817/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Hydrovision - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Hylo-Vision - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-817/19,

Olimp Laboratories sp. z o.o., établie à Dębica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

OmniVision GmbH, établie à Puchheim (Allemagne), représentée par Mes B. Sorg, D. Wiedemann et M. Ringer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2019 (affaire R 2371/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre OmniVision et Olimp Laboratories,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 9 juillet 2020 et la réponse de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante sur la réponse de la requérante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 13 et le 17 août 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 25 janvier 2017, la requérante, Olimp Laboratories sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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    3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies oculaires ; préparations médicales ; collyre, solutions ophtalmiques lubrifiantes, préparations médicinales pour lavages oculaires, lotions pour les yeux à usage médical ; substances topiques anti-infectieuses pour le traitement des infections oculaires ; cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, pastilles à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine, reconstituants [médicaments], médicaments à usage médical, médicaments adjuvants, médicaments liquides ; onguents à usage pharmaceutique, onguent pour les yeux à usage médical ; compresses oculaires à usage médical, compresses oculaires ; préparations analgésiques et anti-inflammatoires ; herbes médicinales ».

    4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/052 du 16 mars 2017.

    5 Le 14 juin 2017, l’intervenante, OmniVision GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

    6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Hylo-Vision, enregistrée le 15 novembre 2016 sous le numéro 15 692 866, désignant des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ».

    7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

    8 Par décision du 8 octobre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée.

    9 Le 4 décembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

    10 Par décision du 13 septembre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En premier lieu, elle a relevé, en substance, que le public pertinent était composé de professionnels issus du domaine médical et pharmaceutique et de consommateurs du grand public dotés d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En outre, elle s’est référée, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, à la partie du public germanophone.

    11 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure.

    12 En troisième lieu, la chambre de recours a relevé qu’aucun élément composant les signes en cause ne pouvait être considéré comme plus dominant que les autres. Elle a considéré que l’élément « vision » présent dans les marques en conflit et l’élément « hydro » de la marque demandée présentaient un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause et que l’élément « hylo » de la marque antérieure était distinctif par rapport à ces derniers. Elle a comparé lesdits signes dans leur intégralité et a constaté qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et, que, sur le plan conceptuel, ils étaient, soit en partie similaires, soit la comparaison conceptuelle était neutre.

    13 En quatrième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que, bien que la marque antérieure contienne des éléments non distinctifs ou faibles, à savoir l’élément « vision », la combinaison de ce dernier avec l’élément « hylo » lui conférait un caractère distinctif intrinsèque moyen.

    14 En cinquième lieu et enfin, la chambre de recours a relevé, en substance, que les produits en cause étaient identiques et que les signes en cause étaient similaires dans leur ensemble sur les plans visuel et phonétique, ainsi que conceptuel dans une certaine mesure. Ainsi, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit d’une partie du public germanophone.

  2. Conclusions des parties

    15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ; ou

    - réformer ladite décision en concluant qu’il n’existe aucun motif pour refuser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant de la classe 5, et que ladite marque doit être enregistrée ;

    - condamner l’EUIPO aux dépens.

    16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

    - condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO.

    17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours dans son intégralité ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur la régularité du document de légitimation du représentant de la requérante certifiant son habilitation à exercer devant les juridictions d’un État membre

      18 Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO fait valoir que le document de légitimation du représentant de la requérante, présenté en annexe 2 de la requête, ne satisfait pas aux exigences de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où ce document soulève des doutes quant à l’habilitation dudit représentant à exercer devant les juridictions d’un État membre.

      19 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 9 juillet 2020 qui lui a été adressée, la requérante a, par lettre du 23 juillet 2020, déposé un document supplémentaire certifiant que son représentant était habilité à exercer devant les juridictions d’un État membre conformément à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne au moment de l’introduction du recours.

      20 Dans ses observations écrites du 17 août 2020, l’intervenante observe que le document déposé par la requérante n’est pas traduit dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, et que par conséquent, il ne respecterait pas les exigences de forme imposées par le règlement de procédure et ne pourrait pas être pris en considération.

      21 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, que l’avocat représentant une partie est tenu de déposer au greffe du Tribunal un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Une traduction d’une telle légitimation vers la langue de procédure n’est pas exigée par cette disposition.

      22 S’il est vrai que l’article...

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