Council Decision of 16 December 1986 introducing a Community financial measure for the eradication of African swine fever in Portugal (86/649/EEC)

Published date31 December 1986
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 382, 31 December 1986
TEXTE consolidé: 31986D0649 — FR — 27.10.1989

1986D0649 — FR — 27.10.1989 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 1986 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (86/649/CEE) (JO L 382, 31.12.1986, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision du Conseil du 23 octobre 1989 L 322 21 7.11.1989



▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 1986

instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal

(86/649/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

considérant que la peste porcine africaine sévit au Portugal depuis de nombreuses années;

considérant que, dans le but de s'assurer contre une possible extension de la maladie à son territoire, la Communauté a déjà accordé son soutien financier pour une période de cinq ans par la décision 80/877/CEE du Conseil, du 15 septembre 1980, instituant une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal ( 3 );

considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit comme objectif spécifique à réaliser par la République portugaise la poursuite et l'intensification de la lutte contre la peste porcine africaine;

considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une stabilisation de l'incidence de la maladie, mais que les moyens mis en œuvre doivent être maintenus et renforcés pour permettre l'élimination de la peste porcine africaine de tout le territoire portugais et contribuer ainsi à la réalisation du marché intérieur;

considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution aux dépenses qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme d'éradication entrepris en 1981;

considérant que, pour bénéficier des résultats obtenus, il convient de répondre favorablement à cette demande en vue du maintien et du renforcement de l'action systématique déjà entreprise;

considérant que le plan renforcé d'éradication doit comporter des mesures qui garantissent l'efficacité de l'action entreprise; que ces mesures doivent pouvoir être arrêtées et être adaptées à l'évolution de la situation selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement de l'ensemble de l'action entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La République portugaise établit un plan renforcé d'éradication de la peste porcine africaine et de restructuration des élevages porcins en vue de leur protection sanitaire.

Article 2

Le plan visé à l'article 1er doit prévoir, outre l'indication de l'organisme chargé de son application et de sa coordination:

1) des mesures d'élimination des foyers de peste porcine africaine, et notamment:

a) l'abattage immédiat et la destruction de tous les animaux de l'espèce porcine des exploitations où un cas clinique de peste porcine africaine est constaté et des exploitations que l'enquête épizootiologique permet de considérer comme contaminées. L'abattage et la destruction doivent se faire de façon à éviter tout risque de dissémination du virus;

b) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des exploitations après élimination des porcs;

c) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux abattus conformément au point a);

d) le respect d'un vide sanitaire avant le repeuplement des élevages, la durée de ce vide sanitaire étant, après abattage et réalisation des opérations prévues au point b), d'au moins un mois pour les élevages dans des locaux d'hébergement clos et d'au moins trois mois pour les autres élevages;

e) le repeuplement progressif des exploitations, par l'introduction préalable de porcs «sentinelles» chez lesquels l'absence d'anticorps de la peste porcine africaine a été contrôlée avant l'entrée dans les exploitations et un mois après celle-ci;

f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages jusqu'à leur repeuplement complet;

2) des mesures de contrôle des élevages porcins et la création d'élevages indemnes de peste porcine africaine, et notamment:

a) un contrôle sérologique par échantillonnage représentatif de tous les élevages porcins de chaque région de production.

Toutefois, les règles suivantes s'appliquent dans les cas particuliers suivants:

pour les élevages de reproduction et de multiplication ou pour les élevages mixtes en circuit fermé, toutes les truies reproductrices et les truies destinées à la reproduction doivent faire l'objet d'une recherche sérologique,

pour les élevages mixtes recevant des porcs de l'extérieur, si aucune séparation nette n'existe entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement des porcs, tous les porcs de l'exploitation doivent faire l'objet d'une recherche sérologique;

b) une recherche sérologique systématique dans tous les élevages où un ou plusieurs animaux ont présenté un résultat positif au contrôle sérologique prévu au point a) et la poursuite de cette recherche jusqu'à la détection et l'élimination de tous les animaux positifs;

c) une enquête épizootiologique destinée à déterminer les élevages d'origine des porcs présentant des réactions sérologiques positives et une recherche sérologique systématique dans ces élevages;

d) l'élimination par abattage et destruction de tous les animaux qui présentent une réaction sérologique positive à la suite des actions prévues aux points a), b) et c);

e) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux abattus et détruits conformément au point d);

f) la protection sanitaire des élevages dont tous les porcs présentent une réaction sérologique négative, en particulier:

l'application de mesures sanitaires à l'égard de toute personne pénétrant dans l'élevage,

des dispositions pour la désinfection de tout véhicule devant entrer dans l'élevage,

la mise en place de sas pour la livraison des aliments et de diverses fournitures,

la mise en place de sas pour l'enlèvement des porcs;

g) des mesures sanitaires pour tous les animaux entrant dans l'élevage pour la reproduction ou l'engraissement, en particulier:

l'obligation que les animaux proviennent d'une exploitation présentant les mêmes garanties,

une recherche sérologique sur tous les porcs de reproduction,

la mise sous surveillance des porcs de reproduction avant leur entrée dans le cycle de production:

h) l'établissement, pour la reconnaissance des exploitations indemnes de peste porcine africaine, des critères minimaux suivants:

absence de maladie clinique dans l'exploitation pendant au moins un an,

absence de maladie clinique dans une zone de deux kilomètres autour de l'exploitation pendant au moins un an,

exécution des opérations sérologiques prévues aux points a), b) et c) pendant un an dans le cas où un animal positif a été détecté;

i) le marquage nettement distinctif de tous les porcs des exploitations reconnues indemnes de peste porcine africaine;

3) des mesures destinées à créer des régions indemnes de peste porcine africaine, et notamment:

a) la mise en place d'une identification de tous les porcs sur le territoire national, permettant de retrouver à tout moment la région et l'exploitation d'origine;

b) l'enregistrement de toutes les exploitations comportant des porcs, avec indication du type de production, de leur situation en ce qui concerne la peste porcine africaine et de leurs effectifs;

c) le contrôle des effectifs des exploitations par l'instauration d'un registre ou d'un fichier de porcherie précisant notamment les entrées des porcs dans les exploitations et leur origine, la sortie des porcs et leur destination, la mortalité et ses causes;

d) le contrôle des mouvements des porcs à l'intérieur d'une région ou entre les régions, quelles que soient leur origine et leur destination, par la mise en place d'organismes régionaux responsables;

e) l'interdiction absolue d'entrée de porcs vivants provenant d'une région qui n'a pas la même situation sanitaire;

f) la promotion de groupements régionaux d'éleveurs pour la lutte contre la peste porcine africaine en vue d'une coopération plus efficace avec les services techniques et administratifs et d'un contrôle volontaire de l'application du plan;

g) le contrôle sérologique des porcs par sondage au moment de leur abattage;

h) le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant des suidés sauvages abattus;

4) des mesures de restructuration des élevages porcins...

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