Arrêts nº T-48/20 of Tribunal General de la Unión Europea, March 03, 2021

Resolution DateMarch 03, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-48/20

Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Heartfulness - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-48/20,

Sahaj Marg Spirituality Foundation, établie à Manapakkam (Inde), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Sliwinska et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2019 (affaire R 1266/2019-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative Heartfulness,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 avril 2018, la requérante, Sahaj Marg Spirituality Foundation, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1433232. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 16, 41 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 16 : « Produits d’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement » ;

- classe 41 : « Éducation ; formation et activités culturelles » ;

- classe 45 : « Services de conseils en matière spirituelle ».

4 Le 12 avril 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

5 Le 10 juin 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 26 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 La chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « heartfulness » décrivait une technique spécifique de relaxation et de méditation et informait le consommateur, de manière directe et sans autre réflexion, que les produits et services en cause concernaient cette technique. Ce terme fournirait suffisamment d’informations au public pertinent pour lui permettre de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que lesdits services sont axés ou fondés sur le type de méditation connue sous le nom de « Heartfulness » et que lesdits produits concernent ce type de méditation. Le lien entre la marque demandée et l’objet ou la finalité des produits et des services en cause serait donc suffisamment direct pour être descriptif desdits produits et services, en dépit du fait que le public pertinent ignore de quelle façon la méditation est pratiquée et en quoi consiste exactement la méthode utilisée. Le fait que la marque demandée serve à désigner un type de méditation proposé par la requérante et à distinguer ses services n’infirmerait pas l’existence du caractère descriptif de la marque demandée.

8 Partant, la chambre de recours a considéré que l’enregistrement international désignant l’Union européenne était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

9 Tout en rappelant qu’il suffisait qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse bénéficier d’une protection dans l’Union européenne, la chambre de recours a constaté qu’une marque descriptive était nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 Au soutien de son recours, la requérante présente un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et d’un non-respect de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de signes contenant le terme « heart ». Ce moyen unique peut être décliné en trois branches.

Sur la première branche du moyen unique , tiré e de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

13 Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir pris en considération le fait que le terme « heartfulness » a été créé et publié par elle-même pour désigner une technique de relaxation et de méditation particulière et que, partant, les consommateurs l’identifient à la marque demandée. Les liens Internet mentionnés par l’examinateur feraient également référence à la requérante.

14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

16 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].

17 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T-208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque. Cette fonction consiste à identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le...

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