Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) v Wm. Wrigley Jr. Company.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:579
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 October 2003
Docket NumberC-191/01
Celex Number62001CJ0191
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62001J0191 - FR 62001J0191

Arrêt de la Cour du 23 octobre 2003. - Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre Wm. Wrigley Jr. Company. - Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications descriptifs - Syntagme Doublemint. - Affaire C-191/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-191/01 P,

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) , représenté par Mmes V. Melgar et S. Laitinen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par

République fédérale d'Allemagne , représentée par M. A. Dittrich et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. D. Alexander, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec. p. II-417), et tendant à l'annulation de cet arrêt par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 juin 1999 (affaire R 216/1998-1) rejetant le recours formé par Wm. Wrigley Jr. Company contre le refus d'enregistrement du vocable Doublemint en tant que marque communautaire,

l'autre partie à la procédure étant:

Wm. Wrigley Jr. Company , établie à Chicago, Illinois (États-Unis d'Amérique), représentée par Me M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (cour plénière)

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans,C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 janvier 2003, au cours de laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a été représenté par M. A. von Mühlendahl, en qualité d'agent, et Mme V. Melgar, et Wm. Wrigley Jr Company par Me M. Kinkeldey,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T193/99, Rec. p. II417, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 juin 1999 (affaire R 216/1998-1) (ci-après la «décision litigieuse») rejetant le recours formé par Wm. Wrigley Jr. Company (ciaprès «Wrigley») contre le refus d'enregistrement en tant que marque communautaire du vocable Doublemint pour diverses classes de produits, comprenant notamment des gommes à mâcher.

Le règlement (CE) n° 40/94

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

3. L'article 7 du même règlement dispose:

«1. Sont refusés à l'enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceuxci;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la...

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