The Sherwin-Williams Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:171
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 June 2007
Docket NumberT-190/05
Celex Number62005TJ0190
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-190/05

The Sherwin-Williams Company

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale TWIST & POUR — Motif absolu de refus d'enregistrement — Marque dépourvue de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b ))

Est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le signe verbal TWIST & POUR, dont l'enregistrement est demandé pour des « Conteneurs en plastique à poignée, vendus en tant qu'éléments constitutifs d'un procédé de stockage et de versement de la peinture liquide » relevant de la classe 21 au sens de l'arrangement de Nice, dans la mesure où il n'est pas simplement évocateur ou allusif de certaines caractéristiques du produit, mais décrit, au contraire, directement une caractéristique du produit concerné. En effet, le fait de renseigner directement le public pertinent de la facilité d'utilisation du produit entretient un rapport suffisamment concret et direct entre la marque demandée et les produits concernés.

(cf. point 55)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juin 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale TWIST & POUR – Motif absolu de refus d’enregistrement – Marque dépourvue de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑190/05,

The Sherwin-Williams Company, établie à Cleveland, Ohio (États-Unis), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 février 2005 (affaire R 755/2004‑2), concernant l’enregistrement du signe TWIST & POUR comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2005,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2005,

à la suite de l’audience du 18 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 février 2003, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TWIST & POUR.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Conteneurs en plastique à poignée, vendus en tant qu’éléments constitutifs d’un procédé de stockage et de versement de la peinture liquide ».

4 Par lettre du 10 mars 2004, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il a indiqué, en particulier, que cette marque ne serait pas perçue comme un indicateur d’origine. L’examinateur a donc invité la requérante à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5 Par lettre du 10 mai 2004, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée était suffisamment originale pour être enregistrée et pour remplir la fonction d’une marque, qu’elle devait être considérée dans son ensemble et que plusieurs autres marques comprenant le mot « twist » avaient précédemment été enregistrées par l’OHMI.

6 Par décision du 23 juin 2004, l’examinateur a rejeté cette demande au motif que la marque communautaire demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dès lors que, premièrement, elle était composée de deux verbes anglais qui se contentaient d’informer les consommateurs des caractéristiques des produits en cause, deuxièmement, le message transmis était simple, clair et direct, troisièmement, le monopole de l’utilisation de termes courants ou d’adaptations desdits termes décrivant les produits ne pouvait être accordé à une seule entreprise et, quatrièmement, les autres marques invoquées par la requérante n’étaient pas comparables à la marque faisant l’objet du présent recours.

7 Le 30 août 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

8 Par décision du 22 février 2005 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée le 28 février 2005, la deuxième chambre de recours a, en substance, considéré que le message véhiculé par la marque demandée était simple, clair et direct, en sorte que le signe verbal TWIST & POUR informait simplement les consommateurs que, pour extraire la peinture du conteneur, il leur suffisait de tourner le couvercle et de verser le contenu. Dans ces conditions, estimant que le signe verbal TWIST & POUR était descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, la chambre de recours a rejeté le recours. Cette dernière a également précisé que l’argument de la requérante selon lequel l’examinateur aurait pris en considération des éléments pertinents dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et non dans celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était pas judicieux, dès lors qu’il existait un chevauchement entre ces deux dispositions. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que, conformément à la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Rec. p. I‑1699), l’examinateur était en droit de considérer que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 parce qu’elle était descriptive de certaines caractéristiques des produits en cause. La chambre de recours a estimé que le fait que l’examinateur n’ait pas expressément mentionné l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et qu’il n’ait pas expressément fondé sa décision sur cette disposition était sans grande importance, étant donné que la requérante avait été parfaitement informée de la nature de l’objection et qu’elle avait été en mesure de présenter ses arguments sur le prétendu caractère distinctif de la marque demandée. S’agissant de l’absence de cohérence de l’OHMI en raison de l’enregistrement de marques similaires, la chambre de recours a rappelé qu’il existait des procédures d’annulation pour les enregistrements accordés par erreur et qu’il était important que sa propre décision soit cohérente.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours recevable ;

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Arguments des parties

12 La requérante rappelle que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 vise les signes qui sont inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque qui est celle d’identifier l’origine du produit ou du service, telles les marques communément utilisées pour la commercialisation des produits ou des services désignés par la marque ou qui sont susceptibles de l’être [arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, points 24 et 33]. L’appréciation du caractère distinctif de la marque devrait, selon cette jurisprudence, être effectuée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt Mehr für Ihr Geld, précité, point 26).

13 En l’espèce, les produits concernés étant des récipients contenant de la peinture liquide et destinés à l’ensemble des consommateurs, le public pertinent serait le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, le signe verbal étant composé de deux mots anglais, le public pertinent serait composé du public anglophone [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, points 30 et 31].

14 La requérante rappelle également la jurisprudence selon laquelle, d’une part, chaque motif de refus d’enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé, en sorte qu’il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317). D’autre part, le signe étant constitué d’une marque complexe composée de deux mots, l’appréciation de son caractère distinctif devrait être réalisée à partir de l’examen de celle-ci...

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