Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:87
Docket NumberC-265/00
Celex Number62000CJ0265
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 2004
EUR-Lex - 62000J0265 - FR 62000J0265

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2004. - Campina Melkunie BV contre Benelux-Merkenbureau. - Demande de décision préjudicielle: Benelux-Gerechtshof. - Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Motif de refus d'enregistrement - Néologisme composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services concernés. - Affaire C-265/00.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-265/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Benelux-Gerechtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Campina Melkunie BV

et

Benelux-Merkenbureau,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 3, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen, et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Campina Melkunie BV, par Mes T. van Innis et J. Oomens, advocaten,

- pour le Benelux-Merkenbureau, par Mes L. De Gryse et J. H. Spoor, advocaten,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. I. Fernandes et A. F. do Espírito Santo Robalo, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Campina Melkunie BV et du Benelux-Merkenbureau à l'audience du 15 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

31 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par arrêt du 26 juin 2000, parvenu à la Cour le 29 juin suivant, le BeneluxGerechtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 3, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ciaprès la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Campina Melkunie BV (ciaprès «Campina») au BeneluxMerkenbureau (Bureau Benelux des marques, ciaprès le «BBM»), en raison du refus de ce dernier de procéder à l'enregistrement en tant que marque du signe «BIOMILD» sollicité par Campina.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

4. Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celleci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques.

5. Le douzième considérant de la directive indique que tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11847, p. 108), et qu'il est nécessaire que les dispositions de la directive soient en harmonie complète avec celles de ladite convention.

6. L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

7. L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit, en ses paragraphes 1 et 3:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceuxci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

La loi uniforme Benelux sur les marques

8. La loi uniforme Benelux sur les marques a été modifiée, avec effet à compter du 1er janvier 1996, par le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de ladite loi (Nederlands Traktatenblad 1993, n° 12, ciaprès la «LBM»), en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique des trois États membres du Benelux.

9. L'article 1er de la LBM prévoit:

«Sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du...

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