SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:532
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-329/02
Date16 September 2004
Celex Number62002CJ0329
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Arrêt de la Cour
Affaire C-329/02 P


SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Motifs absolus de refus d'enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 – Syntagme 'SAT. 2'»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 11 mars 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des différents motifs de refus – Interprétation des motifs de refus à la lumière de l'intérêt général sous-tendant chacun d'eux

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1)

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif du signe – Intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 – Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif du signe – Marque verbale composée de plusieurs éléments – Prise en compte de la perception globale de la combinaison par le public pertinent

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

4.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif du signe – Insuffisance de la constatation de l'absence d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique pour nier le caractère distinctif du signe – Marque n'étant pas descriptive des produits ou services visés – Obligation pour l'Office d'exposer les raisons de l'absence du caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

5.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Syntagme «SAT.2»

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
1.
Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.

(cf. point 25)

2.
L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, relatif au motif de refus tenant à l’absence de caractère distinctif d’une marque, vise la nécessité de ne pas restreindre indûment la disponibilité de cette marque pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par ailleurs, eu égard à l’étendue de la protection conférée à une marque par le règlement, l’intérêt général sous-jacent à ladite disposition se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
En revanche, n’est pas un critère à l’aune duquel ledit article 7, paragraphe 1, sous b), doit être interprété le critère en vertu duquel ne peuvent être enregistrées les marques qui sont susceptibles d’être communément utilisées dans le commerce pour présenter les produits ou les services concernés, critère qui est pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c). S’écarte, en outre, de la prise en compte du critère d’intérêt public visé ci-dessus la considération que la disposition de l’article 7, paragraphe 1, sous b), poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes qu’elle vise puissent être librement utilisés par tous.

(cf. points 23, 26-27, 36)

3.
Lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, et s’agissant d’une marque composée de mots ou d’un mot et d’un chiffre, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif, n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif.
Constitue une interprétation incorrecte de ladite disposition le fait d’apprécier l’existence du caractère distinctif d’un syntagme composé de plusieurs éléments essentiellement au moyen d’une analyse séparée de chacun des éléments de celui-ci et de se fonder, à cet effet, sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère et non sur la perception globale de ce syntagme par le consommateur moyen, et de n’examiner l’impression d’ensemble produite par le syntagme que de façon subsidiaire, en déniant toute pertinence à des données, telle l’existence d’un élément de fantaisie, qui doivent être prises en considération dans cette analyse.

(cf. points 28-29, 35)

4.
L’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
Dans le cas où une marque qui ne se heurte pas au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 est néanmoins dépourvue de caractère distinctif au sens de la même disposition, sous b), l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit ainsi exposer les raisons pour lesquelles il estime que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
À cet égard, l’emploi fréquent de marques composées d’un élément verbal et d’un élément chiffré dans un secteur donné indique que ce type de combinaisons ne peut être considéré comme dépourvu, en principe, de caractère distinctif.

(cf. points 41-42, 44)

5.
S’il est vrai que la façon dont le syntagme «SAT.2», dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les services suivants relevant des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice
- classe 38: «Diffusion d’émissions et de programmes radiophoniques et télévisés par des réseaux avec ou sans fil; diffusion de programmes ou d’émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de télétexte et de vidéotexte; médiation et licence d’accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication; télécommunications; compilation, livraison et transmission d’informations, de déclarations de presse (également électronique et/ou par ordinateur); transmission de sons et d’images par satellite; gestion d’un service de télévision par abonnement (télévision à péage), y compris vidéo sur demande, également pour le compte de tiers en tant que plate-forme numérique; services dans le domaine des télécommunications; mise à disposition d’informations à des tiers; diffusion d’informations par des réseaux avec ou sans fil; services et émissions en ligne, à savoir transmission d’informations et de nouvelles, y compris courrier électronique; utilisation de réseaux pour la transmission d’informations, d’images, de textes, de voix et de données; diffusion de programmes de téléachat»;
-classe 41: «Production, reproduction, projection et location de films, de programmes vidéo et d’autres programmes télévisés organisation et tenue de spectacles, de quiz et de manifestations musicales et organisation de concours de divertissement et compétitions sportives, également pour l’enregistrement ou en tant qu’émissions en direct; production d’émissions télévisées et radiophoniques, y compris émissions de jeux inhérentes; production de programmes ou d’émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de télétexte et de vidéotexte, divertissement radiophonique et télévisé; saisie, transmission, enregistrement, traitement et reproduction du son et des images; organisation d’émissions et de programmes radiophoniques et...

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