Ordonnances nº T-437/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 25, 2021

Resolution DateFebruary 25, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-437/20

Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRASUN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-437/20,

Ultrasun AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2020 (affaire R 1453/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ULTRASUN comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020,

vu la décision du 8 septembre 2020 rejetant la demande de jonction des affaires T-805/19 et T-437/20,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 11 mai 2018, la requérante, Ultrasun AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ULTRASUN.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations de protection solaire pour les cheveux ; crèmes écrans solaires ; stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; préparations d’écrans solaires ; protection solaire résistant à l’eau ; protection solaire pour les lèvres ; cosmétiques fonctionnels ; lotions de protection solaire ; préparations de protection solaire ; cosmétiques ; écran solaire [cosmétiques] ; préparations cosmétiques de protection solaire ; écrans solaires ».

4 Par décision du 16 mai 2019, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

5 Le 8 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 27 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que le signe demandé était une indication descriptive de l’ensemble des produits concernés et devait donc être refusé à l’enregistrement, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le signe demandé devait être refusé à l’enregistrement, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où il n’était pas propre à distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale. Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas fourni la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T-182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10 et jurisprudence citée].

11 La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours. Le premier est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le second est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En outre, si la requérante entend invoquer également une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, elle ne soulève explicitement aucun moyen distinct à cet égard et il conviendra donc de répondre à l’argumentation correspondante dans le cadre de la réponse donnée aux premier et second moyens ci-après. Toutefois, si elle devait être regardée comme ayant soulevé implicitement un tel moyen, celui-ci ne pourrait qu’être écarté comme irrecevable sur le fondement de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, faute d’une argumentation suffisamment précise et intelligible au soutien d’un tel moyen.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

12 Dans le cadre du premier moyen, la requérante considère que l’élément verbal « ultrasun » n’est pas descriptif des produits concernés.

13 En premier lieu, la requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours ne...

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