Apcoa Parking Holdings GmbH v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:396
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 June 2018
Docket NumberC-32/17
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62017CJ0032

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale PARKWAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) »

Dans l’affaire C‑32/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 janvier 2017,

Apcoa Parking Holdings GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me A. Lohmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Apcoa Parking Holdings GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2016, Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (T‑268/15 et T‑272/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:662), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2015 (affaires R 2063/2014-4 et R 2062/2014-4), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratif et verbal PARKWAY comme marques de l’Union européenne (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à son article 1er :

« 1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées “marques [de l’Union européenne]”.

2. La marque [de l’Union europénne] a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de [l’Union] : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de [l’Union]. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

3 Ce règlement dispose, à son article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 :

« 1. Sont refusées à l’enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union]. »

Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

4 Les 25 octobre 2013 et 5 février 2014, Apcoa Parking Holdings a présenté deux demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.

5 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont, d’une part, le signe verbal PARKWAY (affaire T-272/15) et, d’autre part, le signe figuratif suivant (affaire T-268/15) :

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6 Les services pour lesquels l’enregistrement de ces marques a été demandé relèvent des classes 35, 36, 39, 42 et 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 35 : « Gestion et consultation professionnelle d’affaires pour la création et la gestion d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; consultation professionnelle d’affaires de tiers pour des mesures de prospection du marché, y compris distribution, marketing, mesures promotionnelles ainsi que développement et mise en œuvre de concepts de commercialisation en rapport avec la gestion par la location et l’affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement, ainsi que leur organisation et commercialisation » ;

– classe 36 : « Location et location à bail ainsi que gestion de parcs immobiliers, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; services de financement et d’encaissement portant sur des taxes de stationnement et amendes » ;

– classe 39 : « Gestion et exploitation diverse d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement, sur le fondement de contrats de location, affermage et gestion d’affaires, en particulier réalisation de services sur mesure pour les clients du parking ; location et affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement ; courtage de places de stationnement pour le compte de tiers, en particulier sur Internet ; logistique de transport, en particulier exploitation ainsi que commande de systèmes de transport et de guidage du stationnement pour le trafic circulant et au repos ; gestion du trafic ; gestion des taxis ; services de navettes ;

– classe 42 : « Conseil technique pour le développement, la construction et l’exploitation d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement » ;

– classe 45 : « Concession de licence de logiciel d’utilisation de plates-formes Internet pour la gestion en ligne et hors ligne d’espaces de stationnement ; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; contrôle du respect des dispositions sur le stationnement et l’usage ainsi que sanction de leurs violations ».

7 Par deux décisions du 1er juillet 2014, l’examinateur a rejeté les demandes d’enregistrement pour les services concernés, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il a indiqué que, selon un dictionnaire, au Royaume-Uni, le terme anglais « parkway » signifiait une gare ferroviaire avec un grand parking et, en Amérique du Nord, une grande route aménagée. Ainsi, il a considéré que les marques demandées étaient susceptibles d’être comprises par le consommateur anglophone de l’Union comme faisant référence à un grand parking à proximité d’une gare. Les services concernés se rapportant tous au stationnement, les marques demandées transmettraient des informations manifestes et directes sur la qualité et la destination des services et seraient, partant, descriptives et, de ce fait, dépourvues également de caractère distinctif.

8 Le 8 août 2014, la requérante a formé deux recours contre les décisions de l’examinateur du 1er juillet 2014. Outre l’annulation de ces décisions, elle a également demandé la limitation des services pour lesquels l’enregistrement des marques en cause avait été demandé, en ce qui concerne les classes 36, 39, 42 et 45, à ceux relatifs aux services de parking, en excluant explicitement ceux aux fins du transport par voie ferrée, la liste des services relevant de la classe 35 demeurant inchangée. Ainsi limités, ces services correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 36 : « Location et location à bail ainsi que gestion de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; services de financement et d’encaissement portant sur des taxes de stationnement et amendes » ;

– classe 39 : « Gestion et exploitation diverse d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement, sur le fondement de contrats de location, affermage et gestion d’affaires, en particulier réalisation de services sur mesure pour les clients du parking ; location et affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement ; courtage de places de stationnement pour le compte de tiers, en particulier sur Internet ; logistique de transport, en particulier exploitation ainsi que commande de systèmes de transport et de guidage du stationnement pour le trafic circulant et au repos (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) ; services de gestion du trafic (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) ; gestion de taxis ; services de navettes (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) » ;

– classe 42 : « Conseil technique pour le développement, la construction et l’exploitation de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement » ;

– classe 45 : « Concession de licence de logiciel d’utilisation de plates-formes Internet pour la gestion en ligne et hors ligne d’espaces de stationnement ; surveillance de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; contrôle du respect des dispositions sur le stationnement et l’usage ainsi que sanction de leurs violations ».

9 Par les décisions litigieuses, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté lesdits recours au motif que les marques demandées étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause.

10 La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en cause pouvaient servir à désigner les caractéristiques des services concernés et que, s’agissant de la marque figurative, la configuration graphique de celle-ci ne conférait...

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