Credito Fondiario SpA v Single Resolution Board.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:178
Date05 March 2020
Docket NumberC-69/19
Celex Number62019CJ0069
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 mars 2020 (*)

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’exercice 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Exception d’illégalité – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑69/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2019,

Credito Fondiario SpA, établie à Rome (Italie), représentée initialement par Mes F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri et F. Iacovone, avvocati, puis par Mes F. Sciaudone, A. Neri et F. Iacovone, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, en qualité d’agent, assistée de Mes S. Ianc, B. Meyring, T. Klupsch et S. Schelo, Rechtsanwälte, ainsi que de Mes M. Caccialanza et A. Villani, avvocati,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Credito Fondiario SpA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 novembre 2018, Credito Fondiario/CRU (T‑661/16, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:806), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour l’année 2016 au Fonds de résolution unique (FRU) (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « première décision litigieuse ») et de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU, complétant la première décision litigieuse (SRB/ES/SRF/2016/13) (ci-après la « seconde décision litigieuse » et, ensemble avec la première décision litigieuse, les « décisions litigieuses »), en ce qu’elles la concernent, et, d’autre part, au constat de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), ainsi que de son annexe I ou, le cas échéant, de l’ensemble de ce règlement délégué.

Le cadre juridique

2 L’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), prévoit :

« Le CRU en session exécutive :

a) prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière ;

b) prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement. »

3 L’article 70 du règlement nº 806/2014, intitulé « Contributions ex ante », énonce, à son paragraphe 2 :

« Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :

a) une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et

b) une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.

En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. »

4 L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement nº 806/2014 (JO 2015, L 15, p. 1), dispose :

« 1. Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions sur le calcul des contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

2. Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque établissement agréé dans son État membre la décision du CRU sur le calcul de la contribution annuelle due par cet établissement. »

5 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 :

« Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE :

[...]

f) dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l’établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs. »

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 10 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

7 Par la première décision litigieuse, le CRU a, dans sa session exécutive du 15 avril 2016, approuvé les contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU. Cette décision a été notifiée aux autorités de résolution nationales (ci-après les « ARN ») chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques concernées sur leurs territoires respectifs.

8 Dans ce contexte, la Banca d’Italia (Banque d’Italie) a, en tant qu’autorité de résolution nationale italienne, informé la requérante, par la communication nº 585762/16 du 3 mai 2016, reçue le même jour, que le CRU avait adopté sa contribution ex ante pour l’année 2016 au FRU et lui en a indiqué le montant.

9 Par la seconde décision litigieuse, le CRU a, dans sa session exécutive du 20 mai 2016, procédé à l’ajustement des contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU et a majoré la contribution de la requérante.

10 Cette seconde décision a également été notifiée aux ARN et, par la communication nº 709489/16 du 27 mai 2016, reçue le 30 mai 2016, la Banque d’Italie a informé la requérante de la nécessité d’acquitter le montant de la majoration ainsi décidée.

11 La requérante a demandé à la Banque d’Italie des explications quant aux modalités de calcul et aux motifs du montant de sa contribution.

12 Le 15 juin 2016, la requérante a informé la Banque d’Italie et le CRU qu’elle avait introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) en vue d’obtenir, après l’octroi de mesures provisoires, l’annulation des communications nos 585762/16 et 709489/16 de la Banque d’Italie. Dans le cadre de cette procédure, la Banque d’Italie a annexé les décisions litigieuses à son mémoire en défense déposé le 8 juillet 2016.

13 Par ordonnance du 14...

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