Georgios Pandalis v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:80
Docket NumberC-194/17
Date31 January 2019
Celex Number62017CJ0194
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0194

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

31 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, ainsi que article 75 – Marque de l’Union européenne Cystus – Supplément d’aliments non à usage médical – Déclaration partielle de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Perception du terme “cystus” comme une indication descriptive de l’ingrédient principal des produits concernés – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑194/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 avril 2017,

Georgios Pandalis, demeurant à Glandorf (Allemagne), représenté par Me A. Franke, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LR Health & Beauty Systems GmbH, établie à Ahlen (Allemagne), représentée par Mes N. Weber et L. Thiel, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2018,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Georgios Pandalis demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (T‑15/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:75), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 octobre 2015 (affaire R 2839/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre LR Health & Beauty Systems et M. Pandalis (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

2

L’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1, et rectificatif, JO 2015, L 312, p. 28), intitulé « Motifs absolus de refus », énonce, à son paragraphe 1, sous c) :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

3

L’article 51 de ce règlement, intitulé « Causes de déchéance », prévoit :

« 1. Le titulaire de la marque [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’[Union européenne] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [...] ;

[...]

2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque [de l’Union européenne] est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

4

L’article 64 dudit règlement, intitulé « Décision sur le recours », dispose, à son paragraphe 1 :

« À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. »

5

L’article 75 du même règlement, intitulé « Motivation des décisions », est libellé comme suit :

« Les décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

La directive 2002/46/CE

6

L’article 2, sous a), de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“compléments alimentaires”, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

7

L’article 6 de cette directive prévoit :

« 1. Pour l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29)], la dénomination sous laquelle les produits couverts par la présente directive sont vendus est celle de “complément alimentaire”.

2. L’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n’attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent ces propriétés.

3. Sans préjudice de la directive [2000/13], l’étiquetage porte obligatoirement les indications suivantes :

a)

le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ;

b)

la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;

c)

un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée ;

d)

une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié ;

e)

un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants. »

Les antécédents du litige

8

Le 10 août 1999, le requérant, M. Pandalis, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cystus (ci-après la « marque en cause »).

9

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante : « Supplément d’aliments non à usage médical ».

10

La marque en cause a été enregistrée le 5 janvier 2004, sous le numéro 1273 119.

11

Le 3 septembre 2013, LR Health & Beauty Systems GmbH a déposé une demande en déchéance de la marque en cause pour tous les produits enregistrés, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

12

Le 12 septembre 2014, la division d’annulation de l’EUIPO (ci-après la « division d’annulation ») a déchu de ses droits le requérant pour une partie des produits enregistrés, dont notamment les « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30 de l’arrangement de Nice.

13

Le 30 octobre 2015, par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours formé par le requérant contre cette décision de la division d’annulation. En particulier, premièrement, elle a considéré que le requérant n’avait pas fait usage du terme « cystus » en tant que marque de l’Union européenne, c’est-à-dire afin d’indiquer l’origine commerciale de ses produits, mais en avait fait un usage descriptif visant à indiquer que les produits en question contenaient des extraits de la variété végétale Cistus Incanus L. comme principale substance active. À cet égard, l’utilisation partielle du symbole « ® » et le fait d’orthographier le terme « cystus » avec la lettre « y » ne suffiraient pas pour qu’il soit conclu à un usage en tant que marque de l’Union européenne.

14

Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le requérant n’avait pas produit de preuve concrète et objective de l’utilisation de la marque en cause pour les « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30 de l’arrangement de Nice. En effet, d’une part, il n’aurait pas été démontré que le terme « cystus » avait été utilisé en tant que marque pour les produits Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft et Immun44® Kapseln. D’autre part, il n’aurait pas été démontré que les...

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