Ordonnances nº T-655/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 23, 2021

Resolution DateFebruary 23, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-655/20

Référé - REACH - Substance salicylate 2-éthylhexyle - Contrôle de la conformité des enregistrements - Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence

Dans l’affaire T-655/20 R,

Symrise AG, établie à Holzminden (Allemagne), représentée par Mes R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocates,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. W. Broere, N. Knight et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision A-010-2018 de la chambre de recours de l’ECHA, du 18 août 2020, concernant le dossier d’enregistrement de la requérante pour le salicylate 2-éthylhexyle et, d’autre part, à ordonner la prorogation du délai imparti pour communiquer les résultats des essais pour la durée du sursis,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Symrise AG, fabrique la substance salicylate 2-éthylhexyle, dont elle est le déclarant principal au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le « règlement REACH »).

2 Le salicylate 2-éthylhexyle est une substance chimique organique mono-composante qui est utilisée exclusivement dans les produits cosmétiques et de soins personnels comme filtre ultraviolets.

3 Cette substance figure à l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59, ci-après le « règlement cosmétiques ») en tant que filtre ultraviolets autorisé dans les produits cosmétiques avec une concentration maximale de 5 % dans la préparation prête à l’emploi.

4 Le 13 mars 2018, dans le cadre d’un contrôle de la conformité de l’enregistrement de cette substance, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a adopté une décision invitant la requérante à communiquer, le 21 septembre 2021 au plus tard, certaines informations toxicologiques et écotoxicologiques pour l’évaluation de la substance salicylate 2-éthylhexyle.

5 À cette fin, la requérante devait effectuer quatre études et essais :

- premièrement, une étude de toxicité pour le développement prénatal réalisée sur des rats ou des lapins ;

- deuxièmement, une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération réalisée sur des rats ;

- troisièmement, des essais de toxicité à long terme sur des invertébrés aquatiques ;

- quatrièmement, des essais de toxicité à long terme sur des poissons.

6 Le 12 juin 2018, la requérante a formé un recours contre cette décision devant la chambre de recours de l’ECHA.

7 Le 18 août 2020, la chambre de recours de l’ECHA a confirmé la décision de l’ECHA et a fixé la date limite pour fournir les informations demandées au 25 février 2024 (ci-après la « décision attaquée »).

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- surseoir à l’exécution de la décision attaquée avec effet immédiat, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ;

- ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée en attendant que le Tribunal statue sur le recours dans l’affaire principale ;

- ordonner, en conséquence, l’extension du délai prévu afin qu’elle présente les résultats de ses essais pendant la durée de ce sursis, dans le cas où le recours dans l’affaire principale ne serait pas accueilli ;

- octroyer toute autre mesure provisoire qui serait jugée appropriée et tenir une audience si cela est jugé nécessaire ;

- condamner l’ECHA à supporter les dépens.

10 Dans...

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