Arrêts nº T-245/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-245/17

Recours en carence et en annulation - Réseaux et services de communications électroniques - Utilisation harmonisée du spectre de fréquences de 2 GHz - Systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) - Décision 2007/98/CE - Procédure harmonisée de sélection des opérateurs - Autorisations pour les opérateurs sélectionnés - Décision no 626/2008/CE - Invitation à agir - Absence de mise en demeure - Prise de position de la Commission - Irrecevabilité - Refus d’agir - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Compétence de la Commission

Dans l’affaire T-245/17,

ViaSat, Inc., établie à Carlsbad, Californie (États-Unis), représentée par Mes E. Righini, J. Ruiz Calzado, P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Bulterman, en qualité d’agent,

et par

Eutelsat SA, établie à Paris (France), représentée par Mes L. de la Brosse et C. Barraco-David, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Braun, Mme L. Nicolae et M. V. Di Bucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

EchoStar Mobile Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. A. Robertson, QC,

et par

Inmarsat Ventures Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avocats, et Mme A. Howard, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre certaines mesures dans le cadre de l’application harmonisée des règles en matière de fourniture de services mobiles par satellite (MSS) dans la bande de fréquences de 2 GHz et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des lettres de la Commission des 14 et 21 février 2017 par lesquelles celle-ci a répondu à la suite de l’invitation à agir de la requérante,

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, A. Kornezov, E. Buttigieg (rapporteur), Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse, juges,

greffier : M. B. Lefebvre, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

  1. Cadre juridique et antécédents du litige

    1 Afin d’assurer une gestion et une utilisation efficace du spectre radioélectrique grâce à la coordination des politiques nationales et, le cas échéant, à l’harmonisation des conditions relatives à sa disponibilité et à son utilisation, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision no 676/2002/CE, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans [l’Union] européenne (décision « spectre radioélectrique ») (JO 2002, L 108, p. 1).

    2 Estimant que la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire, le Parlement et le Conseil ont adopté une série de directives relatives aux réseaux et aux services de communications électroniques. Ce cadre réglementaire se compose, notamment, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), et de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33).

    3 Ce cadre réglementaire a fait l’objet d’une mise à jour importante par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37).

    4 Par décision 2007/98/CE, du 14 février 2007, sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (JO 2007, L 43, p. 32, ci-après la « décision harmonisation »), adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, de la décision « spectre radioélectrique », la Commission européenne a procédé à une harmonisation des conditions d’utilisation et de disponibilité de la bande de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS).

    5 Afin de favoriser le développement d’un marché intérieur concurrentiel des MSS dans l’Union européenne et d’assurer une couverture progressive dans tous les États membres, le Parlement et le Conseil ont adopté, sur le fondement de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE), la décision no 626/2008/CE, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (JO 2008, L 172, p. 15, ci-après la « décision MSS »).

    6 En exécution des compétences qui lui ont été conférées en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la décision MSS, la Commission a adopté la décision 2011/667/UE, du 10 octobre 2011, sur les modalités d’application coordonnée des règles d’exécution concernant les MSS (JO 2011, L 265, p. 25, ci-après la « décision exécution »).

    7 Par un appel à candidatures du 7 août 2008 concernant des systèmes paneuropéens fournissant des MSS (JO 2008, C 201, p. 4), la Commission a lancé une procédure de sélection, telle que prévue au titre II de la décision MSS.

    8 À l’issue de la procédure de sélection en cause, la Commission a adopté la décision 2009/449/CE, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des MSS (JO 2009, L 149, p. 65, ci-après la « décision de sélection »), par laquelle elle a sélectionné deux candidats : Inmarsat Ventures Ltd (ci-après « Inmarsat ») et Solaris Mobile Ltd (devenue EchoStar Mobile Ltd, ci-après « EchoStar »), les intervenantes dans la présente procédure au soutien de ses conclusions.

    9 La requérante, ViaSat, Inc., est, selon ses propres termes, une société qui fournit une large gamme de solutions de communication destinées aux entreprises, aux particuliers et aux gouvernements. Elle fournit actuellement des services de connectivité à bord par satellite aux États-Unis et souhaite fournir, notamment, ce même type de services, par le biais d’une entreprise commune constituée en 2016 avec Eutelsat SA, intervenante dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante, dans l’ensemble de l’Union ainsi que sur les principales voies aériennes reliant l’Amérique du Nord à l’Europe.

    10 Inmarsat, l’un des opérateurs sélectionnés à l’issue de la procédure de sélection commune pour la fourniture de MSS, a développé un système permettant la fourniture de services de connectivité à bord des aéronefs en vol au-dessus de l’Europe grâce à un système baptisé European Aviation Network (ci-après le « système EAN »), s’appuyant sur des stations terrestres et sur des éléments satellitaires.

    11 Inmarsat a sollicité les autorisations nécessaires auprès des autorités réglementaires nationales (ci-après les « ARN ») afin d’exploiter le système EAN en utilisant la fréquence qui lui avait été assignée dans la décision de sélection.

    12 Le 2 août 2016, la requérante a adressé à la Commission une lettre lui demandant d’agir afin d’empêcher les ARN d’accorder à Inmarsat les autorisations pour utiliser la bande de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre du système EAN sans nouvel appel à candidatures selon une procédure de sélection commune, telle que prévue aux articles 3 à 6 de la décision MSS, afin de garantir un résultat harmonisé. À cet égard, elle a fait valoir, en substance, que ledit système représentait une toute nouvelle utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz en ce qu’il poursuivait des finalités fondamentalement différentes de celles qui avaient été envisagées par ladite décision et dans le cadre de cette procédure de sélection commune, à savoir de fournir les MSS paneuropéens de connectivité universelle.

    13 Par un courrier électronique du 31 octobre 2016, la Commission a répondu au courrier de la requérante du 2 août 2016 en indiquant qu’elle n’avait adopté aucune décision relative à une demande d’autorisation pour l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz pour les MSS par l’un des opérateurs sélectionnés, cette question devant, « en tout état de cause », être traitée par les autorités nationales compétentes.

    14 N’ayant pas été satisfaite par la réponse de la Commission du 31 octobre 2016, la requérante a adressé à celle-ci le 22 décembre 2016 une lettre lui demandant de prendre position à la suite de l’invitation faite dans son courrier du 2 août 2016 afin de satisfaire à l’obligation d’agir qui lui incomberait sur le fondement de l’article 17 TUE, de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, ainsi que du considérant 22 de la décision MSS, de l’article 5, paragraphe 2, ainsi que des considérants 24 et 35 de la directive « autorisation », et de l’article 19 de la directive « cadre ».

    15 La Commission a répondu à la lettre de la requérante du 22 décembre 2016 par lettres des 14 et 21 février 2017.

    16 Dans sa lettre du 14 février 2017, la Commission a confirmé que, ainsi qu’elle l’avait déjà indiqué à la requérante dans son courrier électronique du 31 octobre 2016, elle n’avait adopté aucune décision relative à une demande d’autorisation pour l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz pour les systèmes fournissant les MSS par l’un des opérateurs sélectionnés, cette question devant, « en tout état de cause », être traitée par les autorités nationales compétentes. En outre, elle a indiqué, d’une part, que, bien qu’elle contrôlât l’évolution des marchés et de la réglementation à ce sujet, notamment dans le cadre du comité des communications et du groupe de travail dudit comité sur...

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