Ordonnances nº T-132/20 of Tribunal General de la Unión Europea, March 04, 2021

Resolution DateMarch 04, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-132/20

Recours en annulation - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Convention de subvention - Lettre de résiliation - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Irrecevabilité - Règlement (UE) no 1290/2013 - Perte du statut de PME

Dans l’affaire T-132/20,

NEC OncoImmunity AS, établie à Oslo (Norvège), représentée par Mes T. Nordby, R. Bråthen et O. Brouwer, avocats,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), représentée par Mmes G. Niddam et A. Galea, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à obtenir l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre de l’EASME n° Ares (2019) 7905893, du 23 décembre 2019, portant sur la résiliation de la convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020), et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater a violé les termes de ladite convention,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 ») a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104), et par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81).

2 Selon l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2013, seules les petites ou moyennes entreprises (PME) peuvent répondre aux appels à propositions lancés au titre de l’instrument dédié aux PME visé à l’article 22 du règlement no 1291/2013. Elles peuvent coopérer avec d’autres entreprises, instituts de recherche ou universités. Selon cette disposition, lorsqu’une entreprise est reconnue comme PME, elle est réputée conserver ce statut juridique pendant toute la durée du projet, même dans les cas où l’entreprise, du fait de sa croissance, dépasse ensuite les plafonds de la définition de la PME.

3 Dans ce contexte, la requérante, NEC OncoImmunity AS, anciennement OncoImmunity AS, une société norvégienne spécialisée dans la bio-informatique, a conclu avec l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) une convention de subvention no 850078 - Medivac (ci-après la « convention de subvention ») dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020. La requérante a signé la convention de subvention le 16 mars 2019 et celle-ci est, à la suite de sa signature par l’EASME, entrée en vigueur. Le projet débutait le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la convention de subvention, à savoir le 1er mai 2019, pour une période de 30 mois.

4 Selon l’article 50.3.1, sous b), de la convention de subvention, « l’Agence peut résilier la convention si […] une modification de la situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou actionnariale du bénéficiaire est susceptible d’affecter ou de retarder sensiblement la mise en œuvre de l’action ou de remettre en cause la décision d’attribution de la subvention ».

5 L’article 55.2 de la convention de subvention prévoit ce qui suit :

La partie qui demande une modification doit soumettre une demande d’amendement signée via le système d’échange électronique (voir article 52).

La demande d’amendement doit inclure :

- les raisons de la demande ;

- les pièces justificatives appropriées.

L’Agence peut demander des informations complémentaires.

Si la partie recevant la demande accepte, elle doit signer l’avenant via le système d’échange électronique dans les 45 jours suivant la réception de la notification (ou de toute information supplémentaire demandée par l’Agence). Si elle n’est pas d’accord, elle doit notifier formellement son désaccord dans le même délai. Le délai peut être prolongé, si nécessaire pour évaluer la demande. Si aucune notification n’est reçue dans le délai, la demande est considérée comme rejetée.

L’amendement entre en vigueur le jour de la signature de la partie destinataire.

Un amendement prend effet à la date convenue par les parties ou, à défaut d’un tel accord, à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur

.

6 Aux termes de l’article 57.1 de la convention de subvention, la convention est régie par le droit de l’Union applicable, complété, le cas échéant, par le droit belge.

7 Selon l’article 57.2 de la convention de subvention, « si un litige concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention ne peut être réglé à l’amiable, les tribunaux belges compétents sont seuls compétents ». Selon cette même disposition, « si un litige porte sur des sanctions administratives, des compensations ou une décision exécutoire au titre de l’article 299 TFUE, le bénéficiaire doit introduire un recours devant le Tribunal ou, en cas d’appel, devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 TFUE. Les recours contre les décisions de compensation et les décisions exécutoires doivent être formés contre la Commission et non contre l’EASME ».

8 Par courriel du 14 juin 2019, la requérante a notifié à l’EASME son éventuelle acquisition par la multinationale japonaise NEC. Par ce courriel, la requérante a également demandé des précisions quant à la question de savoir si l’acquisition envisagée affecterait la subvention qui lui avait été attribuée.

9 Par courriel du même jour, l’EASME a répondu à la requérante et lui a indiqué que, pour évaluer l’opération envisagée et la modification de la structure de l’entreprise, elle devait lui transmettre certaines informations.

10 Par lettre du 20 juin 2019, l’EASME, après avoir analysé les informations transmises par la requérante, a informé la requérante qu’elle considérait qu’une entreprise ne pouvait être réputée conserver son statut juridique de PME pendant toute la durée du projet, quand bien même celle-ci aurait dépassé, du fait de sa croissance, les plafonds de la définition de la PME, que dans le cas d’une « croissance naturelle », laquelle serait liée aux évolutions économiques ou à la conjoncture économique et non au résultat de fusions ou d’acquisitions. L’EASME a indiqué que, dans le cas de la requérante, elle pouvait résilier la convention de subvention, conformément à l’article 50.3.1, sous b), de ladite convention sur décision de l’ordonnateur responsable, après une analyse au cas par cas.

11 Par courriel du 30 juillet 2019, la requérante a notifié à l’EASME le changement de son actionnariat, à la suite de son acquisition par NEC le 29 juillet 2019.

12 Les 1er et 31 octobre 2019, la requérante a fourni des informations supplémentaires à l’EASME concernant sa structure actionnariale à la suite des demandes de cette dernière.

13 Par lettre du 6 novembre 2019, l’EASME a informé la requérante de son intention de résilier la convention de subvention, sur le fondement de l’article 50.3.1, sous b), de ladite convention. Selon l’EASME, la requérante aurait perdu le statut de PME requis pour participer et poursuivre le projet concerné. La requérante a été invitée à présenter ses observations dans les 30 jours suivant la réception de cette lettre.

14 Par lettre du 4 décembre 2019, la requérante a exposé ses observations concernant l’intention de l’EASME de résilier la convention de subvention. Elle faisait valoir, en particulier, que l’intention exprimée par l’EASME était fondée sur une mauvaise compréhension des règles de participation, de l’article 50.3.1, sous b), de la convention de subvention, et de la propre pratique de l’EASME concernant ladite convention et les règles de participation.

15 Par lettre du 23 décembre 2019, l’EASME a notifié à la requérante la résiliation de la convention de subvention et a répondu aux observations de la requérante du 4 décembre 2019 (ci-après la «...

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