Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2022,29 December 2021
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32021R2139
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj
Published date09 December 2021
Date04 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 442, 9 December 2021
L_2021442FR.01000101.xml
9.12.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 442/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2021

complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises offerts comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui doivent publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée, conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas de ce règlement peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.
(2) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant des critères d’examen technique pour déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique, respectivement, et établissant, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, des critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.
(3) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du secteur auxquels ils s’appliquent et permettre d’évaluer s’il s’agit d’une activité favorisant la transition, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, ou d’une activité habilitante, au sens de son article 16. Pour que ces critères d’examen technique respectent effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ils doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique.
(4) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci doivent garantir que l’activité économique a une incidence positive sur la réalisation de l’objectif climatique ou réduit les incidences négatives qui peuvent la compromettre. Ils doivent donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit respecter pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à la réalisation de l’un de ces objectifs climatiques. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important doivent quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Ils doivent donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.
(5) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et si elle ne cause de préjudice à aucun des objectifs environnementaux, devraient s’appuyer, selon le cas, sur la législation, les meilleures pratiques, les normes et les méthodes existantes de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes établies mises au point par des entités publiques internationalement reconnues. S’il n’existe objectivement aucune autre solution viable pour un domaine d’action spécifique, les critères d’examen technique pourraient aussi s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.
(6) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les mêmes catégories d’activités économiques devraient être soumises aux mêmes critères d’examen technique pour chaque objectif climatique. Il est donc nécessaire que ces critères respectent autant que possible la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes, pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure les références des codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité fournie dans sa description.
(7) Les critères d’examen technique utilisés pour déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique devraient tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou d’augmenter leur absorption et le stockage à long terme du carbone. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. Le choix de ces activités et secteurs économiques devrait reposer sur leur poids dans les émissions totales de gaz à effet de serre et sur des éléments montrant qu’ils peuvent contribuer à éviter, réduire ou absorber les émissions de gaz à effet de serre, ou bien permettre à d’autres activités de les éviter, de les réduire, de les absorber ou de les stocker de manière pérenne.
(8) Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devraient être calculées suivant une méthode robuste et largement applicable, qui facilite ainsi la comparaison des résultats entre les secteurs et au sein de chaque secteur. Il convient donc d’exiger que la même méthode de calcul soit utilisée pour toutes les activités, lorsque ce calcul est nécessaire, tout en laissant suffisamment de souplesse aux entités qui appliquent le règlement (UE) 2020/852. Dans cette optique, la recommandation 2013/179/UE de la Commission est utile pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, les normes ISO 14067 ou ISO 14064-1 pouvant offrir une alternative. Lorsque d’autres outils ou normes éprouvés s’avèrent particulièrement aptes à fournir des informations exactes et comparables en vue du calcul des émissions sur l’ensemble du cycle de vie dans un secteur donné, comme l’outil G-res pour le secteur hydroélectrique, ou la norme ETSI ES 203 199 pour le secteur de l’information et de la communication, il est opportun d’inclure ces outils ou normes en tant qu’autres solutions possibles pour ce secteur.
(9) Pour les activités du secteur hydroélectrique, la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devrait tenir compte des spécificités de ce secteur en intégrant les nouvelles méthodes de modélisation, les nouvelles connaissances scientifiques et les nouvelles mesures empiriques transmises par les réservoirs du monde entier. Pour permettre la communication d’informations exactes en ce qui concerne l’impact net de ce secteur en termes d’émissions de gaz à effet de serre, il est donc opportun d’autoriser l’utilisation de l’outil G-res, un outil d’accès public gratuit, qui a été conçu par l’Association internationale de l’hydroélectricité en collaboration avec la chaire UNESCO en changements environnementaux à l’échelle du globe.
(10) Pour les activités relevant du secteur de l’information et de la communication, la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devrait tenir compte des spécificités de ce secteur, en particulier des travaux et des orientations spécialisés transmis par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour les évaluations portant sur l’ensemble du cycle de vie dans ce secteur. Il y a donc lieu de permettre l’utilisation de la norme ES 203 199 de l’ETSI comme méthode de calcul fiable des émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur.
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