89/4/EEC: Commission Decision of 21 December 1988 on the Advisory Committee on Fisheries
Published date | 07 January 1989 |
Subject Matter | Provisions governing the Institutions,Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 5, 7 January 1989 |
7.1.1989 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 5/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1988
relative au comité consultatif de la pêche
(89/4/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant qu'un comité consultatif a été créé dans le secteur de la pêche par la décision 71/128/CEE de la Commission, du 25 février 1971 (1), dont le texte a été remplacé par la décision 73/429/CEE du 31 octobre 1973 (2)
considérant qu'il a paru indiqué d'aménager les règles relatives à la répartition des sièges au sein de ce comité à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté;
considérant que, en outre, il convient d'adapter le texte de la décision visée ci-dessus sur quelques points d'ordre mineur; qu'un souci de clarté conduit à procéder à une refonte complète de ce texte,
DÉCIDE:
Article premier
Le texte de la décision 73/429/CEE, relative à la création d'un comité consultatif de la pêche, est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Il est constitué auprès de la Commission un comité consultatif de la pêche, ci-après dénommé “le comité”.
2. Le comité est composé de représentants des catégories économiques suivantes: les producteurs, les coopératives dans le secteur de la pêche, les organismes de crédit ayant une activité dans le secteur de la pêche, les travailleurs salariés de ce secteur, ainsi que les consommateurs.
Article 2
1. Le comité peut être consulté par la Commission sur des questions relatives aux réglementations de la politique commune de la pêche et notamment sur les mesures qu'elle est amenée à prendre dans le cadre de ces règlements, ainsi que sur tous les problèmes sociaux rencontrés dans le secteur de la pêche à l'exception de ceux qui concernent, en tant que partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs de la pêche.
2. Le président du comité peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le comité sur une affaire relevant de la compétence de ce dernier et au sujet de laquelle une demande d'avis ne lui a pas été adressée. Il le fait notamment à la demande de l'une des catégories économiques représentées.
Article 3
1. Le comité comprend quarante-cinq membres.
2. Les sièges sont attribués comme suit:
— | vingt et un aux producteurs de la pêche, |
— | trois aux coopératives pour les produits de la pêche, |
— | un aux banques |
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