PJ y PC contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Date24 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0529

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 mars 2022 ( *1 )

« Pourvoi – Principes du droit de l’Union – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Avocat exerçant en tant que collaborateur dans un cabinet – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans les affaires jointes C‑529/18 P et C‑531/18 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 août 2018 (C‑529/18 P) et le 10 août 2018 (C‑531/18 P),

PJ, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Mes J. Lipinsky et C. von Donat, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Botis et Mme A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Erdmann & Rossi GmbH, établie à Berlin, représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance (C‑529/18 P),

et

PC, établie à Berlin, représentée par Mes J. Lipinsky et C. von Donat, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

PJ, représenté par Mes J. Lipinsky et C. von Donat, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Botis et Mme A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Erdmann & Rossi GmbH, établie à Berlin, représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance (C‑531/18 P),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer et F. Biltgen (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, PJ et PC demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 mai 2018, PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (T‑664/16, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2018:517), par laquelle celui-ci a, d’une part, rejeté comme irrecevable le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juillet 2016 (affaire R 1670/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Erdmann & Rossi GmbH et PJ, ainsi que, d’autre part, jugé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de substitution déposée par PC.

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

3

L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit :

« Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut. »

Les antécédents du litige

4

Les antécédents du litige peuvent être résumés de la manière suivante.

5

Le 19 septembre 2011, PJ a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO portant sur le signe verbal « Erdmann & Rossi ».

6

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

7

La marque a été enregistrée le 3 février 2012 sous le numéro 010310481.

8

Le 26 mars 2014, Erdmann & Rossi a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

9

Par décision du 29 juin 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

10

Le 18 août 2015, Erdmann & Rossi a formé un recours auprès de l’EUIPO.

11

Par décision du 18 juillet 2016, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

12

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2016, PJ a introduit un recours en annulation de la décision du 18 juillet 2016. La requête était signée par M. S., en sa qualité d’avocat.

13

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

14

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que la marque contestée avait été enregistrée dans le registre en date du 28 février 2017 au profit d’un nouveau titulaire, à savoir « [X] [GmbH & Co. KG] » et, en date du 1er mars 2017, à la suite d’une correction effectuée de la part de l’EUIPO, au profit de PC.

15

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017, PJ a demandé, d’une part, que soit prise une mesure d’organisation de procédure en relation avec des soupçons de manipulations du dossier administratif et, d’autre part, que soit suspendue la procédure jusqu’à la clôture d’enquêtes pénales contre des collaborateurs de l’EUIPO.

16

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, Me S. a introduit, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de substitution au profit de PC.

17

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2017, PJ a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.

18

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la requête introductive d’instance n’avait pas été signée par un avocat indépendant.

19

Au point 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union, l’Autorité de surveillance AELE ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre.

20

Au point 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a souligné que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres et sur laquelle se fonde l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin.

21

Au point 54 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé, en se fondant sur l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 24 ainsi que jurisprudence citée), que la notion d’« indépendance » de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est–à–dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre ce dernier et son client. Au point 55 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que ce raisonnement s’applique avec la même force dans une situation dans laquelle un avocat est employé par une entité liée à la partie qu’il représente ou lorsqu’un avocat est lié par un contrat de droit civil à la requérante.

22

Après avoir rappelé, au point 56 de l’ordonnance attaquée, que l’avocat d’une partie non privilégiée ne doit pas non plus entretenir de lien personnel avec l’affaire en cause ou de dépendance avec son client d’une nature telle qu’il risque de ne pas être en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de justice de la manière la plus appropriée, le Tribunal en a déduit, au point 57 de cette...

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