Commission Decision of 26 March 1992 on the collection of data concerning competitions for equidae as referred to in Article 4 (2) of Council Directive 90/428/EEC (92/216/EEC)

Published date22 April 1992
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 104, 22 aprile 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 104, 22 de abril de 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 104, 22 avril 1992
TEXTE consolidé: 31992D0216 — FR — 01.05.2010

1992D0216 — FR — 01.05.2010 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1992 relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil (92/216/CEE) (JO L 104, 22.4.1992, p.77)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 2004 L 50 62 20.2.2004
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 2010 L 112 8 5.5.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 1992

relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil

(92/216/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours ( 1 ), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant qu'il incombe à chaque État membre d'informer la Commission de l'usage des possibilités offertes par les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et d'informer la Commission et les États membres des critères pour la distribution des fonds prévus à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE;

considérant que, au titre des modalités d'application de l'article 4 de la directive 90/428/CEE, il convient, dans un premier temps, que chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données nécessaires;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données concernant:

les concours visés à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et organisés sur son territoire,

les critères retenus pour la distribution des fonds visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE.

▼M2

2. Chaque État membre place sur un site web, à l’attention de la Commission, des autres États membres...

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