Commission Decision of 26 March 1992 on the collection of data concerning competitions for equidae as referred to in Article 4 (2) of Council Directive 90/428/EEC (92/216/EEC)
Published date | 22 April 1992 |
Subject Matter | legislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 104, 22 aprile 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 104, 22 de abril de 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 104, 22 avril 1992 |
1992D0216 — FR — 01.05.2010 — 002.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1992 relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil (92/216/CEE) (JO L 104, 22.4.1992, p.77) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 2004 | L 50 | 62 | 20.2.2004 |
►M2 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 2010 | L 112 | 8 | 5.5.2010 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 1992
relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil
(92/216/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours ( 1 ), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant qu'il incombe à chaque État membre d'informer la Commission de l'usage des possibilités offertes par les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et d'informer la Commission et les États membres des critères pour la distribution des fonds prévus à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE;
considérant que, au titre des modalités d'application de l'article 4 de la directive 90/428/CEE, il convient, dans un premier temps, que chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données nécessaires;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données concernant:
— les concours visés à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et organisés sur son territoire,
— les critères retenus pour la distribution des fonds visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE.
▼M2
2. Chaque État membre place sur un site web, à l’attention de la Commission, des autres États membres...
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