92/3/EEC: Commission Decision of 9 December 1991 establishing the conditions governing the notification of chemical substances existing on the market of the former German Democratic Republic prior to 18 September 1981 which do not appear on the inventory provided for in Article 13 of Directive 67/548/EEC (Only the German text is authentic)

Published date08 January 1992
Subject Matterenvironnement,rapprochement des législations,entraves techniques,intégration de la République démocratique allemande (RDA),ambiente,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,integrazione della Repubblica democratica tedesca (RDT),medio ambiente,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,integración de la República Democrática Alemana
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 3, 8 janvier 1992,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 3, 8 gennaio 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 3, 8 de enero de 1992
EUR-Lex - 31992D0003 - FR

92/3/CEE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1991, établissant les conditions régissant la notification des substances chimiques qui existaient sur le marché de l'ancienne République démocratique allemande avant le 18 septembre 1981 et qui n'apparaissent pas dans l'inventaire prévu à l'article 13 de la directive 67/548/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 003 du 08/01/1992 p. 0026 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1991 établissant les conditions régissant la notification des substances chimiques qui existaient sur le marché de l'ancienne République démocratique allemande avant le 18 septembre 1981 et qui n'apparaissent pas dans l'inventaire prévu à l'article 13 de la directive 67/548/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (92/3/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/660/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne, concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement, en relation avec le marché intérieur (1),

considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/660/CEE prévoit que la république fédérale d'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer que les substances et préparations non conformes à la directive 67/548/CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 90/517/CEE (3), ne soient pas mises sur le marché dans un territoire de la Communauté autre que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que toute substance n'apparaissant pas dans l'inventaire prévu à l'article 13 de la directive 67/548/CEE [Inventaire européen des substances chimiques existantes - Einecs (4)] doit être notifiée conformément aux dispositions de cette directive; que les conditions régissant la notification des substances qui existaient sur le marché de l'ancienne République démocratique allemande avant le 18 septembre 1981 et qui n'apparaissent pas dans l'inventaire sont fixées par la Commission;

considérant que toute dérogation au droit communautaire octroyée eu égard à la situation spécifique que connaît le territoire de l'ancienne République démocratique allemande doit être temporaire et perturber le moins possible le fonctionnement du marché commun, et qu'elle doit, en outre, refléter le niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement qui a été atteint dans la Communauté;

considérant qu'il apparaît dès lors opportun de soumettre les substances chimiques qui existaient sur le marché de l'ancienne...

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