93/464/EEC: Council Decision of 22 July 1993 on the framework programme for priority actions in the field of statistical information 1993 to 1997

Published date28 August 1993
Subject Matterinformation et documentation scientifiques et techniques,información y documentación científica y técnica,informazione e documentazione scientifiche e tecniche
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 219, 28 août 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 219, 28 de agosto de 1993,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 219, 28 agosto 1993
EUR-Lex - 31993D0464 - FR

93/464/CEE: Décision du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997

Journal officiel n° L 219 du 28/08/1993 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 2 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 2 p. 0040


DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1993 relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que la Communauté a pris d'importantes décisions en vue de la mise en oeuvre et du bon fonctionnement du marché intérieur et qu'elle envisage la réalisation d'une union économique et monétaire;

considérant que, pour la conception, la réalisation, le suivi et l'évaluation de ses politiques, la Communauté doit pouvoir disposer d'informations statistiques comparables entre États membres, mises à jour, fiables, pertinentes et produites de manière aussi efficace que possible;

considérant que, pour assurer la cohérence et la comparabilité de l'information statistique dans la Communauté, il convient d'établir un programme-cadre statistique à moyen terme, à réaliser soit par accord mutuel entre la Commission et les États membres, soit par des actions spécifiques qui seront décidées, selon les cas, par le Conseil ou, pour des actions limitées, par la Commission;

considérant que la mise en oeuvre des actions spécifiques se fera en règle générale sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

considérant que la spécificité de l'élaboration des statistiques communautaires, qui s'appuie sur les autorités statistiques nationales, exige une collaboration particulièrement étroite dans le cadre du comité du programme statistique en ce qui concerne la mise en place des instruments juridiques nécessaires à l'établissement desdites statistiques communautaires;

considérant que, avant de présenter sa proposition, la Commission a consulté le comité du programme statistique, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, le comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social, le comité permanent de la statistique agricole et le comité des statistiques du commerce extérieur, et que ces comités se sont prononcés favorablement sur la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme-cadre statistique de la Communauté indique les actions prioritaires envisagées au cours de la période 1993-1997. Ce programme est annexé à la présente décision.

Article 2

Les actions prioritaires relèvent des domaines suivants:

a) le fonctionnement du marché unique;

b) la politique sociale, la cohésion économique et sociale et la protection des consommateurs;

c) l'union économique et monétaire;

d) les relations entre la Communauté et le reste du monde;

e) le développement des technologies statistiques et des ressources humaines.

Article 3

La Commission soumet chaque année à l'examen du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(4) les orientations en vue de la mise en oeuvre du programme statistique.

Le comité du programme statistique se prononce sur ces orientations, et notamment sur:

- les actions envisagées en priorité par la Commission, compte tenu des contraintes financières sur le plan tant national que communautaire,

- les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage de retenir pour la mise en oeuvre de ce programme.

La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité du programme statistique et donne les suites qu'elle considère comme les plus appropriées.

Article 4

Le programme-cadre statistique visé à l'article 1er mis en oeuvre par des actions statistiques spécifiques:

a) à décider par le Conseil en conformité avec les dispositions appropriées du traité;

b) à décider par la Commission dans les conditions prévues à l'article 5 selon la procédure prévue à l'article 6;

c) à décider par voie d'accord entre la Commission et les autorités nationales dans le domaine de leurs compétences respectives.

Article 5

La Commission peut décider une action statistique spécifique lorsqu'elle répond aux deux conditions suivantes:

- la durée de l'action ne doit pas dépasser un an,

- la collecte des données doit porter soit sur des données administratives et statistiques déjà disponibles ou accessibles au sein des autorités nationales compétentes, soit sur des données qui peuvent être recueillies directement, dont les coûts additionnels au niveau national sont pris en charge par la Commission.

Article 6

1. Aux fins de l'application de l'article 5, la Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7

La Commission indiquera dans ses propositions au Conseil, ainsi que dans ses projets de mesures à soumettre au comité visé à l'article 6:

- les raisons qui justifient l'action proposée, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée,

- Les objectifs précis et quantifiés de l'action, ainsi qu'une évaluation des résultats escomptés,

- les modalités pour la réalisation de l'action, sa durée et le rôle des autorités statistiques nationales et communautaires,

- le rôle des comités spécialisés compétents en la matière,

- une analyse coût-efficacité tenant compte des charges financières de l'action tant pour la Communauté que pour les États membres,

- les recommandations statistiques internationales dans les domaines traités à respecter,

- les solutions permettant de minimiser la charge de réponses aux questionnaires statistiques des répondants.

Article 8

La mise en oeuvre dans les États membres des actions statistiques spécifiques incombe aux autorités statistiques nationales; les modalités d'exécution tiendront compte de l'organisation de la statistique officielle de chaque État membre.

Article 9

Les États membres transmettent les informations statistiques selon les modalités prévues pour chaque action spécifique conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(5) .

Article 10

La Commission examine, au cours de la troisième année d'exécution du programme-cadre, l'état de sa réalisation. Après consultation du comité du programme statistique, la Commission apprécie notamment si les objectifs et les priorités du programme ont été atteints et soumet d'éventuelles propositions d'adaptation.

À la fin de la période du programme-cadre, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, présente un rapport sur l'exécution du programme. Ce rapport est adressé au Parlement européen et au Conseil avant la fin de l'année 1998.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.

Par le Conseil Le président M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

(1) JO no C 277 du 26. 10. 1992, p. 54.

(2) JO no C 176 du 28. 6. 1993.

(3) JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 62.

(4) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.

(5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.

ANNEXE

PROGRAMME-CADRE 1993-1997 GRANDES LIGNES DES ACTIONS ENVISAGÉES EN MATIÈRE D'INFORMATION STATISTIQUE DE LA COMMUNAUTÉ OBJECTIFS GÉNÉRAUX

LIENS AVEC D'AUTRES ACTIONS MENÉES EN COOPÉRATION

PROGRAMMES STATISTIQUES SECTORIELS

I. PROGRAMMES SECTORIELS POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ UNIQUE

A. Programmes sectoriels pour les politiques industrielles, des transports, de l'énergie, de la recherche et du développement et du tourisme

Objet

Objectifs statistiques

1. Normes

2. Statistiques des échanges de biens entre États membres

3. Statistiques des entreprises

a) Industrie

b) Services

4. Statistiques des transports

5. Statistiques sur la recherche et le développement technologique

6. Statistiques de l'énergie

7. Statistiques du tourisme

B. Programmes sectoriels pour la gestion de la politique agricole commune et de la politique de la pêche

Objet

Objectifs statistiques

1. Statistiques de l'agriculture

a) Production agricole

b) Prix et revenus agricoles

c) Structures agricoles

d) Industrie agro-alimentaire

e) Sylviculture

2. Statistiques de la pêche

C. Programmes sectoriels pour la...

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