94/913/EC: Council Decision of 15 December 1994 adopting a specific programme of research and technological development, including demonstration, in the field of biomedicine and health (1994 to 1998)

Published date31 December 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Research and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 361, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994D0913 - FR

94/913/CE: Décision du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la biomédecine et de la santé (1994-1998)

Journal officiel n° L 361 du 31/12/1994 p. 0040 - 0055
édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 3 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 3 p. 0050


DÉCISION DU CONSEIL du 15 décembre 1994 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la biomédecine et de la santé (1994-1998) (94/913/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 I paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, par leur décision no 1110/94/CE (4), le Parlement européen et le Conseil ont arrêté le quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (RDT) pour la période 1994-1998, définissant notamment les activités à exécuter dans le domaine de la biomédecine et de la santé; que la présente décision est prise à la lumière des motifs exposés dans le préambule de ladite décision;

considérant que l'article 130 I paragraphe 3 du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions qui le composent; que chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires;

considérant que le montant estimé nécessaire pour la réalisation du présent programme s'élève à 336 millions d'écus; que l'autorité budgétaire fixe les crédits pour chaque exercice, sous réserve de la disponibilité des ressources dans le cadre des perspectives financières et conformément aux conditions fixées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision no 1110/94/CE;

considérant que les actions de RDT en biomédecine et santé doivent être encouragées afin d'améliorer la santé publique au sein de la Communauté;

considérant que le présent programme peut contribuer sensiblement à la relance de la croissance, au renforcement de la compétitivité et au développement de l'emploi dans la Communauté, comme indiqué dans le «Livre blanc» sur la croissance, la compétitivité et l'emploi;

considérant que le contenu du quatrième programme-cadre pour les actions communautaires de RDT a été défini conformément au principe de subsidiarité; que le présent programme spécifique précise le contenu des actions à réaliser conformément à ce principe dans le domaine de la recherche en biomédecine et santé;

considérant que la décision no 1110/94/CE prévoit qu'une action communautaire est justifiée si, entre autres, la recherche contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté et favorise un développement global harmonieux de celle-ci tout en étant compatible avec la recherche de la qualité scientifique et technique; que le présent programme vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs;

considérant que la Communauté ne devrait soutenir que les actions de RDT d'un haut niveau de qualité;

considérant que la recherche fondamentale en biomédecine doit être encouragée à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne de la santé et à favoriser les progrès de la médecine en vue d'améliorer la santé du citoyen européen;

considérant que s'appliquent au présent programme spécifique les modalités de la participation des entreprises, des centres de recherche [y compris le Centre commun de recherche (CCR)] et des universités, ainsi que les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche, qui sont précisées dans les mesures prévues à l'article 130 J du traité;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures visant à favoriser la participation des petites et moyennes entreprises au présent programme, notamment par des mesures de stimulation technologique;

considérant qu'il y a lieu de poursuivre les efforts entrepris par la Commission pour simplifier et accélérer les procédures de candidature et de sélection et les rendre plus transparentes afin de favoriser la mise en oeuvre du programme et de faciliter les démarches que doivent accomplir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités pour participer à une action communautaire de RDT;

considérant que le présent programme contribuera à renforcer les synergies entre les actions de RDT menées dans le domaine de la biomédecine et de la santé par les centres de recherche, les universités et les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, des États membres et entre celles-ci et les actions communautaires de RDT correspondantes;

considérant qu'il peut être opportun d'entreprendre des activités de coopération internationale avec des organisations internationales et des pays tiers en vue de la mise en oeuvre du présent programme;

considérant que le présent programme doit comporter également des activités de diffusion et de valorisation des résultats de la RDT, en particulier vis-à-vis des petites et moyennes entreprises, et notamment celles qui sont situées dans les États membres et régions qui participent le moins au programme, ainsi que des activités de stimulation de la mobilité et de la formation des chercheurs à l'intérieur du présent programme dans la mesure nécessaire à sa bonne exécution;

considérant qu'il y a lieu de procéder à une analyse des conséquences socio-économiques et des risques technologiques éventuels du présent programme;

considérant qu'il convient d'examiner de façon permanente et systématique l'état de réalisation du présent programme en vue de l'adapter, le cas échéant, à l'évolution scientifique et technologique dans ce domaine; qu'il convient également de faire procéder, en temps utile, à une évaluation indépendante de l'état de réalisation du programme destinée à fournir tous les éléments d'information nécessaires pour la détermination des objectifs du cinquième programme-cadre de RDT; qu'il convient enfin, au terme du présent programme, de procéder à une évaluation finale de ses résultats par rapport aux objectifs définis dans la présente décision;

considérant que le CCR peut participer aux actions indirectes relevant du présent programme;

considérant que le Comité de la recherche scientifique et technique (Crest) a été consulté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un programme spécifique de recherche et de développement technologique et de démonstration, dans le domaine de la biomédecine et de la santé, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour la période allant de la date d'adoption de la présente décision au 31 décembre 1998.

Article 2

1. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du présent programme s'élève à 336 millions d'écus, dont au maximum 8,5 % pour les dépenses de personnel et de fonctionnement.

2. Une répartition indicative de ce montant figure à l'annexe II.

3. L'autorité budgétaire fixe les crédits pour chaque exercice sous réserve de la disponibilité des ressources dans le cadre des perspectives financières et conformément aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision no 1110/94/CE, en tenant compte des principes de saine gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 3

1. Les modalités de la participation financière de la Communauté sont précisées à l'annexe IV de la décision no 1110/94/CE.

2. Les règles régissant la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et la diffusion des résultats sont précisées dans les mesures prévues à l'article 130 J du traité.

3. L'annexe III fixe les modalités spécifiques de mise en oeuvre du présent programme autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

1. En vue d'assurer notamment une mise en oeuvre rentable du présent programme, la Commission contrôle de façon continue et systématique, avec l'aide appropriée d'experts extérieurs indépendants, l'état d'avancement du programme par rapport aux objectifs énoncés à l'annexe I et développés dans le programme de travail. Elle apprécie notamment si les objectifs, les priorités et les ressources financières sont toujours adaptés à l'évolution de la situation. Elle soumet, le cas échéant, en fonction des résultats de ce contrôle, des propositions visant à adapter ou compléter le présent programme.

2. Afin de contribuer à l'évaluation des actions communautaires prévue à l'article 4 paragraphe 2 de la décision no 1110/94/CE et conformément au calendrier prévu audit paragraphe, la Commission fait procéder par des experts indépendants à une évaluation externe des actions menées dans les domaines couverts par le présent programme ainsi que de leur gestion au cours des cinq années précédant cette évaluation.

3. À la fin du présent programme, la Commission fait procéder à une évaluation finale, indépendante, des résultats par rapport aux objectifs définis à l'annexe III de la décision no 1110/94/CE et à l'annexe I de la présente décision. Le rapport d'évaluation finale est communiqué au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article 5

1. Un programme de travail est établi par la Commission conformément aux objectifs définis à l'annexe I et à la répartition indicative des crédits figurant à l'annexe II, et, le cas échéant mis à jour. Ce programme présente de manière détaillée:

- les objectifs scientifiques et technologiques et les travaux de recherche à effectuer,

- le calendrier de mise en oeuvre, comportant des dates pour les...

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