Commission Decision of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards wood-based panels (Text with EEA relevance) (97/462/EC)

Published date25 July 1997
Subject Matterobstáculos técnicos,Mercado interior - Principios,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 198, 25 de julio de 1997,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 198, 25 luglio 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 198, 25 juillet 1997
TEXTE consolidé: 31997D0462 — FR — 02.08.2001

1997D0462 — FR — 02.08.2001 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les panneaux à base de bois (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/462/CE) (JO L 198, 25.7.1997, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 8 janvier 2001 L 209 33 2.8.2001



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 1997

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les panneaux à base de bois

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/462/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III point 2 ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III point 2 ii);

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine garantissant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production en usine appliqué par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés des euroclasses ►M1 A1 ( 3 ), A2 ( 4 ), B ( 5 ), C ( 6 ), D, E ( 7 ), F destinés à la réalisation de parties d'ouvrages non structurales intérieures ou extérieures.




ANNEXE II

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés destinés à la réalisation de parties d'ouvrages structurales intérieures ou extérieures.

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés des euroclasses ►M1 A1 ( 8 ), A2 ( 9 ), B ( 10 ), C ( 11 ) destinés à la réalisation de parties d'ouvrages non structurales intérieures ou extérieures.




ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX À BASE DE BOIS (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:



Produits Usages prévus Niveaux ou classes de réaction au feu Systèmes d'attestation de conformité
Panneaux à base de
...

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