Commission Decision of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal partition kits (Text with EEA relevance) (98/213/EC)

Published date18 March 1998
Subject MatterMercato interno - Principi,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 80, 18 marzo 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 80, 18 de marzo de 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 80, 18 mars 1998
TEXTE consolidé: 31998D0213 — FR — 21.04.2012

1998D0213 — FR — 21.04.2012 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/213/CE) (JO L 080, 18.3.1998, p.41)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 janvier 2001 L 209 33 2.8.2001
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 mars 2012 L 109 20 21.4.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 1998

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(98/213/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la securité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tels qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2) i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii);

considérant que les mesures prévues à ladite décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les guides d'agrément technique européen.

▼M2

Article 3 bis

La procédure d’attestation de conformité, telle que définie à l’annexe IV, est spécifiée dans les mandats de normes européennes harmonisées.

▼B

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Kits de cloisons, en matériaux des euroclasses ►M1 A1 ( 3 ), A2 (3) , B (3) , C (3) , D, E, A1 à E ( 4 ), F, destinés à des usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu.

Kits de cloisons destinés au compartimentage coupe-feu.

Kits de cloisons destinés à des usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses.

Kits de cloisons destinés à des usages soumis à la réglementation en matière de sécurité d'utilisation.

Kits de cloisons destinés à d'autres usages.




ANNEXE II

Kits de cloisons, en matériaux des euroclasses ►M1 A1 ( 5 ), A2 (5) , B (5) , C (5) , destinés à des usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu.




ANNEXE III

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Remarque:

Pour les kits pouvant servir à plusieurs des usages prévus pour les familles suivantes, les tâches incombant à l'organisme notifié, en fonction des différents systèmes d'attestation de conformité applicables, sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS (1/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.



Produits Usages prévus Niveaux ou classes (réaction au feu) Systèmes d'attestation de conformité
Kits de cloisons Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu ►M1 A1 (1), A2 (1), B (1), C (1) 1 (2)
►M1 A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E 3 (4)
►M1 (A1 à E) (6), F 4 (5)
(1) ►M1 Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (2) Système 1: voir annexe III, point 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons. (3) ►M1 Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page. (4) Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE. (5) Système 4:
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