ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:739
Docket NumberT-611/21
Date30 November 2022
Celex Number62021TJ0611
CourtGeneral Court (European Union)
Procedure TypeAction for annulment
62021TJ0611

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 novembre 2022 ( *1 )

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un accessoire pour télécommande sans fil – Motif de nullité – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui‑ci – Article 8, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux »

Dans l’affaire T‑611/21,

ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., établie à Sosnowiec (Pologne), représentée par Me M. Oleksyn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

ESSAtech, établie à Přistoupim (République tchèque),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2021 (affaire R 1070/2020‑3) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2

Le 7 décembre 2017, la requérante a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

3

Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans la vue suivante :

Image

4

Les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué relèvent de la classe 14.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de télécommande [sans fil] (Accessoires pour -) ».

5

Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 7 décembre 2017 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 4 539 302‑0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2018/044, du 5 mars 2018.

6

Le 20 mai 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ESSAtech, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.

7

Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002.

8

Le 6 avril 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

9

Le 27 mai 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

10

Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré le dessin ou modèle contesté nul.

11

À cet égard, la chambre de recours a souligné, premièrement, que la fonction technique du produit en cause, à savoir un dispositif destiné à être placé sur la pile d’une télécommande pour dispositifs électriques à piles, était de permettre la coupure d’alimentation électrique par pile lorsque celui-ci n’était pas utilisé. Deuxièmement, elle a constaté que les caractéristiques de l’apparence du produit en cause étaient les suivantes : deux plaques circulaires de couleur doré et marron, une bande reliant les deux plaques circulaires et un circuit imprimé situé sur un côté de l’une des plaques constitué de composants électroniques. Troisièmement, elle a considéré que toutes lesdites caractéristiques étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit en cause, de sorte que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

Conclusions des parties

12

La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

13

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

14

La requérante demande au Tribunal d’admettre la recevabilité des captures d’écran d’un site Internet figurant dans les annexes A.4 à A.6 de la requête à titre de preuve. Selon elle, ces documents prouvent l’existence d’alternatives aux produits couverts par le dessin ou modèle en cause ainsi que la restriction sérieuse de la liberté de création.

15

L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.4 à A.6 de la requête au motif que les documents y figurant ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.

16

Force est de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier, les documents figurant dans les annexes A.4 à A.6 de la requête n’ont pas été présentés devant l’EUIPO, mais ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.

17

Or, il découle de la jurisprudence que, eu égard aux termes de l’article 61 du règlement no 6/2002, le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Viejo Valle/OHMI – Établissements Coquet (Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries), T‑566/11 et T‑567/11, EU:T:2013:549, point 63 et jurisprudence citée].

18

Il s’ensuit donc que les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être écartées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 24 et jurisprudence citée].

19

Par conséquent, les documents figurant dans les annexes A.4 à A.6 de la requête ne sauraient être pris en considération et, partant, doivent être considérés comme irrecevables.

Sur le bien-fondé des moyens

20

À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Le second moyen est pris de la violation de l’article 63, paragraphe 1 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du même règlement, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

21

Il convient de commencer l’examen du recours par l’analyse du second moyen.

22

Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours ne pas avoir correctement procédé au traitement des preuves et des arguments qui ont été présentés, par la demanderesse en nullité, pour la première fois devant la chambre de recours, à savoir les annexes nos 1 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours introduit devant cette chambre.

23

En premier lieu, selon la requérante, la chambre de recours a, en substance, violé l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du même règlement. En second lieu, la requérante invoque la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

24

L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

25

L’EUIPO soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire d’admettre les éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant elle, les conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE)...

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