Amper Metal Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:961
Docket NumberC-334/20
Date25 November 2021
Celex Number62020CJ0334
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0334

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

25 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2 – Opération soumise à la TVA – Notion – Article 168, sous a), et article 176 – Droit à déduction de la TVA payée en amont – Refus – Services publicitaires qualifiés d’excessivement coûteux et d’inutiles par l’administration fiscale – Absence de chiffre d’affaires généré au profit de l’assujetti »

Dans l’affaire C‑334/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém, Hongrie), par décision du 20 juillet 2020, parvenue à la Cour le 23 juillet 2020, dans la procédure

Amper Metal Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme I. Ziemele, présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Amper Metal Kft., par Me V. Pallós, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. L. Havas, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amper Metal Kft. au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) au sujet du refus, par ce dernier, du bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont par Amper Metal pour des services publicitaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 73 de la directive TVA prévoit :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

5

En vertu de l’article 80, paragraphe 1, de la directive TVA, dans les cas énumérés par cette disposition, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération.

6

L’article 168, sous a), de la directive TVA dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ».

7

Aux termes de l’article 176, premier alinéa, de la directive TVA :

« Le Conseil [de l’Union européenne], statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission [européenne], détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. »

Le droit hongrois

8

L’article 119, paragraphe 1, de l’az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci‑après la « loi sur la TVA ») prévoit que, à moins que la loi n’en dispose autrement, le droit à déduction de la taxe prend naissance au moment où il faut établir la taxe due correspondant à la taxe en amont, y compris dans le cas où la taxe due est établie en application des dispositions de l’article 196/B, paragraphe 2), sous a), de cette loi.

9

L’article 120, sous a), de la loi sur la TVA dispose que, dans la mesure où les biens ou les services sont utilisés, ou exploités d’une autre manière, par l’assujetti – agissant en cette qualité – en vue d’effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services taxées, celui‑ci a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la taxe qui lui est facturée par tout autre assujetti, y compris toute personne ou entité soumise à l’impôt simplifié sur les sociétés, à l’occasion de l’acquisition des biens ou de l’utilisation des services.

10

L’article 8, paragraphe 1, sous d), de l’az társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (loi no LXXXI de 1996, relative à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les dividendes, ci‑après la « loi sur l’impôt des sociétés ») prévoit que le résultat avant impôt est majoré des montants comptabilisés à titre de charges ou de dépenses et portés en déduction dudit résultat, y compris les amortissements pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles, qui n’ont pas de lien avec l’activité entrepreneuriale ou génératrice de revenus, compte tenu en particulier des dispositions de l’annexe 3 de cette même loi.

11

Le point 4 de l’annexe 3 de la loi sur l’impôt des sociétés dispose :

« Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous d), ne sont notamment pas considérées comme charges ou dépenses encourues dans l’intérêt de l’activité entrepreneuriale : la contrepartie (totale ou partielle) d’un service dépassant 200000 forints hongrois (HUF) [(environ 555 euros)] hors TVA, lorsque les circonstances (en particulier l’activité entrepreneuriale du contribuable, son chiffre d’affaires, la nature du service ou la contrepartie de celui‑ci) permettent de conclure avec certitude que le recours à ce service est contraire aux exigences d’une gestion raisonnable ; les contreparties des services fournis par la même personne au même titre au cours de l’exercice fiscal sont prises en considération de façon globale ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Amper Metal est une société hongroise active dans le secteur des installations électriques.

13

Au cours de l’année 2014, Amper Metal a conclu un contrat avec la société Sziget-Reklám Kft., portant sur la fourniture de services publicitaires, qui consistaient à apposer des autocollants publicitaires, portant l’enseigne d’Amper Metal, sur des voitures lors d’un championnat de course automobile en Hongrie. Ces services ont fait l’objet de douze factures émises en 2014 par Sziget-Reklám, pour un montant total de 48000000 HUF (environ 133230 euros), auquel s’ajoutait la TVA, fixée à un taux de 27 %, correspondant à la somme de 12960000 HUF (environ 35970 euros). Amper Metal a déduit la TVA acquittée pour ces services dans ses déclarations fiscales relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014.

14

À l’issue d’un contrôle a posteriori de ces déclarations, l’administration fiscale hongroise de premier degré a rejeté cette déduction. En outre, au titre d’un redressement fiscal, elle a imposé à Amper Metal le paiement d’une somme correspondant au montant de la TVA indûment déduite et lui a infligé une amende fiscale d’un montant de 3240000 HUF (environ 8991 euros), ainsi qu’une pénalité de retard d’un montant de 868000 HUF (environ 2409 euros). Cette administration fiscale a considéré que les frais afférents aux services publicitaires concernés ne constituaient pas une charge liée à des opérations taxées génératrices de revenus pour Amper Metal et que la TVA acquittée par Amper Metal n’était donc pas déductible en vertu de l’article 120 de la loi sur la TVA.

15

À l’appui de sa décision, ladite administration fiscale a invoqué des avis d’experts judiciaires en matière fiscale et publicitaire. Selon ces derniers, lesdits services publicitaires étaient trop coûteux et ne présentaient, en réalité, aucune utilité pour Amper Metal, notamment eu égard à la nature de la clientèle de cette société, à savoir des fabriques de papier, des ateliers de laminage à chaud et d’autres installations industrielles, qui n’étaient pas susceptibles de voir leurs décisions commerciales influencées par des autocollants figurant sur des voitures de course. Cette même administration fiscale a précisé, à cet égard, que le contrat de services publicitaires ne satisfaisait pas aux exigences d’une « gestion raisonnable », au...

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