X BV contra Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:319
Docket NumberC-288/18
Celex Number62018CJ0288
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 April 2019
62018CJ0288

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Sous-positions 85285100 et 85285940 – Moniteurs à écran plat à cristaux liquides pouvant afficher des signaux provenant de systèmes automatiques de traitement de l’information – Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information »

Dans l’affaire C‑288/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 20 avril 2018, parvenue à la Cour le 25 avril 2018, dans la procédure

X BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocate générale : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour X BV, par Me M. Chin-Oldenziel, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 85285100 et 85285940 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet du classement tarifaire de cinq écrans d’affichage d’informations de grand format à cristaux liquides (ci-après les « écrans litigieux »).

Le cadre juridique

La NC

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH »), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’« OMD »), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à 6 chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4

La version de la NC applicable à l’affaire au principal est celle résultant du règlement d’exécution no 927/2012.

5

La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un Titre I, consacré aux « Règles générales », dont la section A, « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

6

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, dans laquelle figure le chapitre 85, qui porte le titre « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

7

Le chapitre 85 de la NC comprend, notamment, la position et les sous-positions suivantes :

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

– Moniteurs à tube cathodique :

[...]

– autres moniteurs :

8528 51 00

– – des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du no 8471

8528 59

– – autres :

8528 59 10

– – – en monochromes

– – – en couleurs :

8528 59 40

– – – – avec un écran à cristaux liquides (LCD)

8528 59 80

– – – – autres »

Les notes explicatives du SH

8

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention portant création du Conseil de coopération douanière.

9

Les notes explicatives du SH, dans leur version adoptée au cours de l’année 2012, relatives à la position 8528 du SH indiquent, notamment :

« [...]

Les moniteurs, les projecteurs et les appareils récepteurs de télévision font appel à différentes technologies telles que celles des tubes cathodiques (CRT), des cristaux liquides (LCD), des dispositifs numériques d’affichage à micromiroirs (DMD), des diodes organiques électroluminescentes (OLED) ou du plasma, afin d’afficher des images.

Les moniteurs et projecteurs peuvent être aptes à recevoir une variété de signaux provenant de diverses sources. Cependant, s’ils incorporent un syntoniseur de télévision, ils sont assimilés à des postes de télévision ».

A. Moniteurs des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du no 84.71

Ce groupe comprend les moniteurs à tube cathodique ou non cathodique (écran plat, par exemple) qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces moniteurs se distinguent d’autres types de moniteurs (voir la partie B) ci-dessous) et des récepteurs de télévision. Ils comprennent notamment :

1) Les moniteurs capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et qui ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, ils sont pourvus d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS-232C, connecteurs DIN ou SUB-D, par exemple) et ne sont pas équipés de circuit audio. Ils sont commandés par des adaptateurs spéciaux (adaptateurs monochromes ou graphiques, par exemple) qui sont intégrés dans l’unité centrale de la machine automatique de traitement de l’information.

2) Les moniteurs à tube cathodique (CRT) dont le pas des écrans commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.

3) Les moniteurs à tube cathodique (CRT) qui, afin de présenter des images de petites dimensions mais d’une définition élevée, se caractérisent par une dimension des points (pixels) sur l’écran plus petite et une convergence plus forte que celles des moniteurs décrits dans la partie B) ci-dessous et des appareils récepteurs de télévision. (La convergence est la capacité du ou des canons à électrons d’exciter un seul point de la surface de l’écran cathodique sans exciter les points adjacents.)

4) Les moniteurs à tube cathodique (CRT), dont la fréquence vidéo (largeur de bande), qui est la mesure qui détermine le nombre de points pouvant être transmis par seconde pour former l’image, est généralement de 15 MHz ou plus alors que dans les moniteurs décrits dans la partie B) ci-dessous, la largeur de bande ne dépasse généralement pas 6 MHz. La fréquence de balayage horizontal de ces moniteurs varie en fonction des normes utilisées pour différents modes d’affichage et va généralement de 15 kHz à plus de 155 kHz. De nombreux types de moniteurs peuvent fonctionner suivant de multiples fréquences de balayage horizontal. La fréquence de balayage horizontal des moniteurs décrits dans la partie B) ci-dessous est fixe, généralement de l’ordre de 15,6 ou 15,7 kHz, suivant la norme de télévision utilisée. Par ailleurs, les moniteurs de machines automatiques de traitement de l’information ne fonctionnent pas suivant les normes de fréquence internationales ou nationales adoptées en matière de diffusion publique ou suivant les normes de fréquence adoptées pour la télévision en circuit fermé.

Les moniteurs de ce groupe se caractérisent par une faible émission de champ magnétique et comprennent fréquemment des mécanismes permettant d’en régler l’inclinaison et le pivotement, des écrans sans reflet, sans scintillement ainsi que d’autres caractéristiques ergonomiques de conception destinées à permettre à l’opérateur de travailler sans fatigue...

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