OI v Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:339 |
Date | 30 April 2020 |
Docket Number | C-191/19 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62019CJ0191 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
30 avril 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Refus d’embarquement – Annulation – Vol avec correspondance – Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale »
Dans l’affaire C‑191/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), par décision du 20 février 2019, parvenue à la Cour le 27 février 2019, dans la procédure
OI
contre
Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour OI, par Me F. Puschkarski, Rechtsanwältin, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par M. B. Bertelmann et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), et de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OI à Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (ci-après « Air Nostrum »), au sujet d’une demande d’indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 présentée par OI en raison de changements effectués contre sa volonté affectant sa réservation. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 1 à 4 ainsi que 9 et 10 du règlement no 261/2004 :
[...]
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :
|
5 |
L’article 2, sous h), j) et l), dudit règlement dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...]
[...]
|
6 |
Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 261/2004 : « 1. Le présent règlement s’applique :
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
|
7 |
L’article 4, paragraphe 3, de ce règlement est libellé comme suit : « S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. » |
8 |
L’article 5, paragraphe 1, sous c), dudit règlement prévoit : « En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : [...]
|
9 |
L’article 7 du règlement no 261/2004 est libellé comme suit : « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
Pour déterminer... |
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