OI v Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:339
Date30 April 2020
Docket NumberC-191/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0191
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0191

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Refus d’embarquement – Annulation – Vol avec correspondance – Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale »

Dans l’affaire C‑191/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), par décision du 20 février 2019, parvenue à la Cour le 27 février 2019, dans la procédure

OI

contre

Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour OI, par Me F. Puschkarski, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. B. Bertelmann et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), et de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OI à Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (ci-après « Air Nostrum »), au sujet d’une demande d’indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 présentée par OI en raison de changements effectués contre sa volonté affectant sa réservation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 1 à 4 ainsi que 9 et 10 du règlement no 261/2004 :

« (1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

(3)

Bien que le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers [(JO 1991, L 36, p. 5)] ait mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants.

(4)

La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[...]

(9)

Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté en exigeant des transporteurs aériens qu’ils fassent appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser des passagers à l’embarquement, et en assurant l’indemnisation complète des passagers finalement refusés à l’embarquement.

(10)

Les passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté devraient avoir la possibilité d’annuler leur vol et de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :

a)

en cas de refus d’embarquement contre leur volonté ;

b)

en cas d’annulation de leur vol ;

c)

en cas de vol retardé. »

5

L’article 2, sous h), j) et l), dudit règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)

“destination finale”, la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ; les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure d’arrivée initialement prévue est respectée ;

[...]

j)

“refus d’embarquement”, le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats ;

[...]

l)

“annulation”, le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué. »

6

Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 261/2004 :

« 1. Le présent règlement s’applique :

a)

aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

b)

aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :

a)

disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :

comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,

ou, en l’absence d’indication d’heure,

au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou

b)

aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »

7

L’article 4, paragraphe 3, de ce règlement est libellé comme suit :

« S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. »

8

L’article 5, paragraphe 1, sous c), dudit règlement prévoit :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

9

L’article 7 du règlement no 261/2004 est libellé comme suit :

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c)

600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

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