Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 25 de noviembre de 2021. Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículos 4 y 28 — Artículo 32, apartado 2 — Plazo fijado para la presentación de créditos en un procedimiento de insolvencia — Presentación de créditos en un procedimiento secundario de insolvencia en curso en un Estado miembro por el síndico del procedimiento principal en curso en otro Estado miembro — Plazo imperativo establecido por el Derecho del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia secundario.#Asunto C-25/20.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:963
Docket NumberC-25/20
Celex Number62020CJ0025
Date25 November 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

25 novembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité –Règlement (CE) no 1346/2000 – Articles 4 et 28 – Article 32, paragraphe 2 – Délai imparti pour la production de créances dans une procédure d’insolvabilité – Production, dans une procédure d’insolvabilité secondaire en cours dans un État membre, de créances par le syndic de la procédure principale en cours dans un autre État membre – Délai de rigueur prévu par le droit de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire »

Dans l’affaire C‑25/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie), par décision du 18 décembre 2019, parvenue à la Cour le 20 janvier 2020, dans la procédure engagée par

NK, en sa qualité de syndic de la faillite d’Alpine BAU GmbH,

en présence de :

Alpine BAU GmbH, Salzbourg – succursale de Celje, en faillite,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour NK, en sa qualité de syndic de la faillite d’Alpine BAU GmbH, par Me L. T. Štruc, odvetnica,

– pour Alpine BAU GmbH, Salzbourg – succursale de Celje, en faillite, par Me V. Sodja, odvetnica,

– pour le gouvernement slovène, par Mme V. Klemenc, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Kocjan et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par NK, en sa qualité de syndic de la procédure d’insolvabilité principale ouverte à l’égard d’Alpine BAU GmbH, société établie en Autriche, contre l’ordonnance de l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje, Slovénie) ayant rejeté, pour cause de tardiveté, sa demande de production de créances en Slovénie, à la suite de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire dans cet autre État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 6 et 19 à 23 du règlement nº 1346/2000 énoncent :

« (6) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.

[...]

(19) Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures d’insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d’autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l’extension des effets de la loi de l’État d’ouverture aux autres États où se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.

(20) Les procédures principales et les procédures secondaires ne peuvent, toutefois, contribuer à une réalisation efficace de la masse que si toutes les procédures parallèles en cours sont coordonnées. La condition principale ici est une coopération étroite entre les différents syndics qui doit notamment comprendre un échange d’informations suffisant. Pour garantir le rôle prédominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir conférer plusieurs possibilités d’influer sur les procédures secondaires en cours. Il devrait pouvoir, par exemple, proposer un plan de redressement ou un concordat ou demander la suspension de la liquidation de la masse dans la procédure secondaire.

(21) Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer ses créances dans toute procédure d’insolvabilité pendante dans la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur. Cela devrait s’appliquer également aux autorités fiscales et aux organismes de sécurité sociale. Aux fins de l’égalité de traitement des créanciers, il faut, toutefois, coordonner la répartition du produit de la réalisation. Chaque créancier devrait pouvoir effectivement conserver ce qu’il a obtenu dans une procédure d’insolvabilité, mais il ne devrait pouvoir participer à la répartition de la masse effectuée dans une autre procédure tant que les créanciers du même rang n’auront pas obtenu, en pourcentage, un dividende équivalent.

(22) Le présent règlement devrait prévoir la reconnaissance immédiate des décisions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité qui relève de son champ d’application, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec cette procédure d’insolvabilité. La reconnaissance automatique devrait entraîner dès lors l’extension à tous les autres États membres des effets attribués à cette procédure par la loi de l’État d’ouverture de la procédure. La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. À cet égard, les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire. Il convient également de régler conformément à ce principe tout conflit qui existe lorsque les juridictions de deux États membres se considèrent comme compétentes pour ouvrir une procédure principale. La décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle.

(23) Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lexconcursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité. »

4 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Compétence internationale », dispose :

« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT