EU v PE Digital GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:808
Date08 October 2020
Docket NumberC-641/19
Celex Number62019CJ0641
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0641

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

8 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 11, article 14, paragraphe 3, et article 16, sous m) – Contrat à distance – Fourniture de contenus numériques et de services numériques – Droit de rétractation – Obligations du consommateur en cas de rétractation – Détermination du montant à payer par le consommateur pour les prestations fournies avant l’exercice du droit de rétractation – Exception au droit de rétractation en cas de fourniture d’un contenu numérique »

Dans l’affaire C‑641/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg, Allemagne), par décision du 23 août 2019, parvenue à la Cour le 30 août 2019, dans la procédure

EU

contre

PE Digital GmbH,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour EU, par Me T. Meier-Bading, Rechtsanwalt,

pour PE Digital GmbH, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et S. Baeyens, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 11, de l’article 14, paragraphe 3, ainsi que de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EU, en tant que consommateur, à PE Digital GmbH au sujet du montant dû à cette dernière à la suite de l’exercice, par EU, du droit de se rétracter du contrat conclu avec cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 19 et 50 de la directive 2011/83 énoncent :

« (4)

[...] L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance [...] est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.

[...]

(19)

Par contenu numérique, on entend les données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen. Les contrats de fourniture de contenu numérique devraient relever du champ d’application de la présente directive. [...] [L]es contrats relatifs à des contenus numériques non fournis sur un support matériel ne devraient être qualifiés, aux fins de la présente directive, ni comme contrats de vente ni comme contrats de service. Pour de tels contrats, le consommateur devrait avoir un droit de rétractation, à moins qu’il n’ait donné son accord pour débuter l’exécution du contrat pendant la période de rétractation et n’ait reconnu perdre en conséquence le droit de se rétracter du contrat. [...]

[...]

(50)

D’une part, le consommateur devrait pouvoir jouir de son droit de rétractation, même s’il a demandé la prestation de services avant l’expiration du délai de rétractation. D’autre part, si le consommateur exerce son droit de rétractation, le professionnel devrait avoir l’assurance d’être convenablement rémunéré pour le service qu’il a fourni. Le calcul du montant approprié devrait reposer sur le prix convenu dans le contrat à moins que le consommateur ne démontre que le prix total est lui-même disproportionné, auquel cas le montant à payer doit être calculé sur la base de la valeur marchande du service fourni. La valeur marchande devrait se définir en comparant le prix d’un service équivalent fourni par d’autres professionnels au moment de la conclusion du contrat. C’est pourquoi le consommateur devrait demander la prestation de services avant l’expiration du délai de rétractation en formulant cette demande de manière expresse et, dans le cas de contrats hors établissement, sur un support durable. De même, le professionnel devrait, en utilisant un support durable, informer le consommateur de toute obligation quant au paiement des coûts proportionnels correspondant au service déjà fourni. [...] »

4

Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

6)

“contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci ;

[...]

11)

“contenu numérique”, des données produites et fournies sous forme numérique ;

[...] »

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Obligations formelles concernant les contrats hors établissement », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable. »

6

L’article 9 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 :

« En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. »

7

L’article 14 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations du consommateur en cas de rétractation », prévoit :

« [...]

3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 8, il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût :

a)

pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque :

i)

le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points h) ou j) ; ou

ii)

lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 8 ; ou

b)

pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque :

i)

le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article 9 ; ou

ii)

le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord ; ou

iii)

le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.

[...] »

8

Aux termes de l’article 16 de cette directive, intitulé « Exceptions au droit de rétractation » :

« Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit :

[...]

m)

la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. »

Le droit allemand

9

L’article 312f, paragraphe 3, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») définit le contenu numérique comme « les données ne se trouvant pas sur un support matériel, qui sont produites et fournies sous forme numérique ».

10

L’article 356 du BGB, intitulé « Droit de rétractation en matière de contrats hors établissement et de contrats à distance », dispose, à son paragraphe 5 :

« S’agissant d’un contrat portant sur la fourniture d’un contenu numérique qui ne se trouve pas sur un support...

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