EU v PE Digital GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:808 |
Date | 08 October 2020 |
Docket Number | C-641/19 |
Celex Number | 62019CJ0641 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 octobre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 11, article 14, paragraphe 3, et article 16, sous m) – Contrat à distance – Fourniture de contenus numériques et de services numériques – Droit de rétractation – Obligations du consommateur en cas de rétractation – Détermination du montant à payer par le consommateur pour les prestations fournies avant l’exercice du droit de rétractation – Exception au droit de rétractation en cas de fourniture d’un contenu numérique »
Dans l’affaire C‑641/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg, Allemagne), par décision du 23 août 2019, parvenue à la Cour le 30 août 2019, dans la procédure
EU
contre
PE Digital GmbH,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour EU, par Me T. Meier-Bading, Rechtsanwalt, |
– |
pour PE Digital GmbH, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et S. Baeyens, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme C. Valero, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 11, de l’article 14, paragraphe 3, ainsi que de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EU, en tant que consommateur, à PE Digital GmbH au sujet du montant dû à cette dernière à la suite de l’exercice, par EU, du droit de se rétracter du contrat conclu avec cette société. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 4, 19 et 50 de la directive 2011/83 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
5 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Obligations formelles concernant les contrats hors établissement », prévoit, à son paragraphe 3 : « Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable. » |
6 |
L’article 9 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 : « En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. » |
7 |
L’article 14 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations du consommateur en cas de rétractation », prévoit : « [...] 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 8, il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. 4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût :
[...] » |
8 |
Aux termes de l’article 16 de cette directive, intitulé « Exceptions au droit de rétractation » : « Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit : [...]
|
Le droit allemand
9 |
L’article 312f, paragraphe 3, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») définit le contenu numérique comme « les données ne se trouvant pas sur un support matériel, qui sont produites et fournies sous forme numérique ». |
10 |
L’article 356 du BGB, intitulé « Droit de rétractation en matière de contrats hors établissement et de contrats à distance », dispose, à son paragraphe 5 : « S’agissant d’un contrat portant sur la fourniture d’un contenu numérique qui ne se trouve pas sur un support... |
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The Concept of Consumer Vulnerability: Do We Need a New One?
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