Atlantic Container Line AB y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1995:196 |
Docket Number | T-395/94 |
Date | 22 November 1995 |
Celex Number | 61994TO0395(01) |
Procedure Type | Demanda de medidas provisionales - inadmisible |
Court | General Court (European Union) |
Ordonnance du Président du Tribunal du 22 novembre 1995. - Atlantic Container Line AB et autres contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Transports maritimes - Procédure de référé - Demande de mesures provisoires visant à obtenir, à titre préventif, le sursis à l'exécution d'une décision à venir - Conditions de recevabilité. - Affaire T-395/94 R II
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02893
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Demande émanant d' entreprises ayant notifié un accord et tendant à prévenir l' application d' une décision, non encore adoptée, de retrait du bénéfice de l' immunité d' amende ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4, 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
Sommaire
En vertu de l' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de sursis à l' exécution d' un acte d' une institution, au titre de l' article 185 du traité, n' est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal, et une demande relative à l' une des autres mesures provisoires visées à l' article 186 du traité n' est recevable que si elle émane d' une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire.
De ce fait, des entreprises ayant notifié un accord ne sont donc pas, du moins en principe, habilitées à demander, par anticipation, la suspension d' une décision de retrait du bénéfice de l' immunité d' amende pour violation des règles de concurrence du traité attaché à la notification, que la Commission a annoncé vouloir prendre, avant même que celle-ci ait été adoptée et que les intéressées aient formé un recours tendant à son annulation, en application de l' article 173, quatrième alinéa, du traité.
Une simple déclaration ne revêt en effet, à l' égard desdites entreprises, aucun caractère contraignant dont elles pourraient être fondées à vouloir se protéger et, si une décision est réellement prise, les intérêts légitimes des entreprises en cause seront protégés par la possibilité de former un recours à son encontre en saisissant parallèlement le juge des référés pour en obtenir la suspension.
Le fait que l' accord notifié soit relatif à des pratiques déjà prévues par un accord antérieur que la Commission a interdit par une décision contre laquelle les entreprises intéressées ont formé un recours en annulation et dont elles ont obtenu le sursis à exécution n' est pas de nature à remédier au caractère prématuré, et donc à l' irrecevabilité, de leur demande en référé. D' une part, en effet, celle-ci, en ce qu' elle se rapporte à un retrait éventuel du bénéfice de l' immunité d' amende résultant de la notification d' un nouvel accord, ne saurait être rattachée au recours dirigé contre la décision relative à l' accord antérieur, car la décision portant retrait du bénéfice de l' immunité est adoptée à l' issue d' une procédure spécifique et peut faire l' objet d' un recours en annulation. D' autre part, ce n' est qu' une fois intervenue la décision opérant retrait du bénéfice de l' immunité que son éventuelle incompatibilité avec le sursis à exécution dont ont bénéficié les entreprises en ce qui concerne l' obligation de mettre fin à leur accord antérieur pourrait être examinée dans le cadre du recours, assorti éventuellement d' une demande de sursis à exécution, dont elle ferait elle-même l' objet.
Par ailleurs, si elle devait intervenir, une décision de retrait du bénéfice de l' immunité d' amende, qui ne pourrait produire des effets que pour la période postérieure à sa notification, ne serait pas de nature à produire des conséquences irréversibles, notamment obliger les entreprises concernées, malgré le sursis à exécution qu' elles ont antérieurement obtenu, à mettre immédiatement fin à leurs pratiques pour éviter de s' exposer à de lourdes amendes avant qu' une décision judiciaire ait pu intervenir, de telle sorte qu' une intervention préventive du juge des référés ne s' impose pas.
Parties
Dans l' affaire T-395/94 R II,
Atlantic Container Line AB, société de droit suédois, établie à Goeteborg (Suède),
Cho Yang Shipping Company Ltd, société de droit coréen, établie à Séoul,
DSR-Senator Lines GmbH, société de droit allemand, établie à Brême (Allemagne),
Hapag Lloyd AG, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne),
MSC Mediterranean Shipping Company SA, société de droit suisse, établie à Genève (Suisse),
A. P. Moeller-Maersk Line, société de droit danois, établie à Copenhague,
Nedlloyd Lijnen BV, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
Neptune Orient Lines Ltd (NOL), société de droit de Singapour, établie à Singapour,
Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), société de droit japonais, établie à Tokyo,
Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, société de droit anglais, établie à Levington (Royaume-Uni),
P & O Containers Ltd, société de droit anglais, établie à Londres,
Polish Ocean Lines, société de droit polonais, établie à Gdynia (Pologne),
Sea-Land Service Inc., société de droit de l' État du Delaware, établie à Jersey City, New Jersey (États-Unis d' Amérique),
Tecomar SA de CV, société de droit mexicain, établie à Mexico,
Transportación Marítima Mexicana SA, société de droit mexicain, établie à Mexico,
représentées par MM. John Pheasant, Nicholas Bromfield et Suyong Kim, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,
parties requérantes,
soutenues par
Japanese Shipowners' Association, association de droit japonais, ayant son siège à Tokyo, représentée par MM. Nicholas J. Forwood, QC, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, et Philip Ruttley, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
et
European Community Shipowners' Associations ASBL, association de droit belge, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Bernd Langeheine et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Freight Transport Association Ltd, association de droit anglais, ayant son siège à Turnbridge Wells (Royaume-Uni),
Association des utilisateurs de transport de fret, association de droit français, ayant son siège à Paris,
et
European Council of Transport Users ASBL, association de droit belge, ayant son siège social à Bruxelles,
représentées par M. Mark Clough, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande tendant à prévenir l' entrée en vigueur d' une décision attendue de la Commission ° qui viserait à retirer aux requérantes le bénéfice de l' immunité d' amende à l' égard de pratiques qui ont été interdites, en application de l' article 85 du traité CE, par une décision de cette institution dont le sursis à exécution a été ordonné au titre de l' article 185 du traité CE, et qui se poursuivent dans le cadre d' un nouvel accord notifié à la Commission ° aussi longtemps que le Tribunal n' aura pas statué définitivement sur un recours visant à l' annulation de cette décision,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 décembre 1994, quinze compagnies de transport maritime de ligne, qui ont été parties à un accord dénommé Trans Atlantic Agreement (ci-après "TAA"), ont introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (ci -après "traité CE"), un recours visant à l' annulation de la décision 94/980/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CE à l' égard du TAA (IV/34.446 ° Trans Atlantic Agreement, JO L 376, p. 1, ci-après "décision attaquée").
2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont également introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CE, une demande de sursis à l' exécution de la décision attaquée.
3 Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 9 janvier 1995, Freight Transport Association Ltd (ci-après "FTA") et l' Association des utilisateurs de transport de fret (ci-après "AUTF") ont demandé à être admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par requêtes enregistrées le 20 janvier 1995, Japanese Shipowners' Association (ci-après "JSA") et European Community Shipowners' Associations ASBL (ci-après "ECSA") ont demandé à être admises à intervenir au soutien des conclusions des requérantes. Enfin, par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 24 janvier 1995, European Council of Transport Users ASBL (ci-après "ECTU") a également demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
4 Par ordonnance du 10 mars 1995, le président du Tribunal a accueilli les demandes d' intervention susmentionnées dans la procédure de référé et a décidé de surseoir à l' exécution des articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision attaquée, jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal mettant fin à l' instance dans l' affaire au principal, dans la mesure où ces articles interdisent aux requérantes d' exercer conjointement le pouvoir de fixer les taux applicables aux segments terrestres, sur le territoire de la Communauté, dans le cadre des services de...
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