Linak A/S contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:513
Celex Number62018CO0821
Date19 June 2019
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-821/18

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

19 juin 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 6 – Dessin ou modèle communautaire – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Représentation d’une colonne élévatrice actionnée électriquement »

Dans l’affaire C‑821/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 décembre 2018,

Linak A/S, établie à Nordborg (Danemark), représentée par Me V. von Bomhard, Rechtsanwältin, et Me J. Fuhrmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Linak A/S demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2018, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Colonne de levage à commande électrique) (T‑367/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:694), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 21 mars 2017 (affaire R 1411/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Linak et ChangZhou Kaidi Electrical.

2 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5 M. l’avocat général a, le 16 avril 2019, pris la position suivante :

« 1. Par le moyen unique invoqué à l’appui du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 6 du règlement nº 6/2002. Ce moyen se subdivise en trois branches.

2. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante à ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour.

Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une...

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