María Teresa Aragón Carrasco y otros contra Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:487
Docket NumberC-367/18
Celex Number62018CO0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date12 June 2019

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Comparabilité des situations – Justification – Clause 5 – Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif – Absence d’indemnité lors de la cessation des fonctions des travailleurs relevant du personnel auxiliaire »

Dans l’affaire C‑367/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 4 mai 2018, parvenue à la Cour le 4 juin 2018, dans la procédure

María Teresa Aragón Carrasco,

María Eugenia Cotano Montero,

María Gloria Ferratges Castellanos,

Raquel García Ferratges,

Elena Muñoz Mora,

Ángela Navas Chillón,

Mercedes Noriega Bosch,

Susana Rizo Santaella,

Desamparados Sánchez Ramos,

Lucía Santana Ruiz,

Luis Salas Fernández, agissant en qualité d’ayant droit de LucíaSánchez de la Peña

contre

Administración del Estado,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Mmes Aragón Carrasco, Cotano Montero, Ferratges Castellanos, García Ferratges, Muñoz Mora, Navas Chillón, Noriega Bosch, Rizo Santaella, Sánchez Ramos, Santana Ruiz et M. Salas Fernández, agissant en qualité d’ayant droit de Mme Sánchez de la Peña, par M. J. Gandarillas Martos, procurador, et Me S. Milans del Bosch, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz et M. Luis Salas Fernández, agissant en qualité d’ayant droit de Mme Lucía Sánchez de la Peña à l’Administración del Estado (administration de l’État, Espagne) au sujet du refus de versement d’une indemnité à la suite de la cessation des fonctions qu’elles exerçaient au sein du Consejo General del Poder Judicial (Conseil national de la magistrature, Espagne) (ci‑après le « CGPJ »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’[accord-cadre], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

4 La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1. “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2. “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. [...] »

5 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. »

6 La clause 5 de l’accord-cadre, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », énonce :

« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a) sont considérés comme “successifs” ;

b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

Le droit espagnol

7 L’article 8 du Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (décret législatif royal 5/2015 portant approbation du texte de refonte de la loi sur le statut de base des agents publics), du 30 octobre 2015 (BOE nº 261, du 31 octobre 2015, p. 103105, ci‑après l’« EBEP »), prévoit :

« 1. Sont des agents publics les personnes exerçant des fonctions rémunérées dans les administrations publiques au service de l’intérêt général.

2. Les agents publics sont classés en :

a) fonctionnaires ;

b) agents non titulaires ;

c) agents contractuels, qu’il s’agisse de personnel permanent, à durée indéterminée ou déterminée ;

d) personnel auxiliaire. »

8 L’article 12 de l’EBEP est libellé comme suit :

« 1. Constituent du personnel auxiliaire les personnes qui, en vertu de leur nomination et de manière non permanente, réalisent seulement des missions expressément qualifiées de missions de confiance ou de conseil spécial et sont rémunérées sur des crédits budgétaires alloués à cette fin.

2. Les lois relatives à la fonction publique qui sont adoptées en application du présent statut déterminent les organes directeurs des administrations publiques qui peuvent disposer de ce type de personnel. Leur nombre maximal est établi par les organes directeurs respectifs. Ce nombre ainsi que les conditions de rémunération sont rendus publics.

3. La nomination et la cessation des fonctions sont libres. En tout état de cause, la cessation des fonctions intervient en même temps que celle de l’autorité auprès de laquelle la mission de confiance ou de conseil est exercée.

4. La qualité de personnel auxiliaire ne peut être prise en compte au titre du mérite aux fins de l’accès à la fonction publique ou de la promotion interne.

5. Le régime général des fonctionnaires est applicable au personnel auxiliaire dans la mesure où il est approprié à la nature de la situation de ces agents. »

9 L’article 15, paragraphe 1, du texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (texte refondu de la loi sur le statut des travailleurs), approuvé par le Real Decreto Legislativo 2/2015 (décret législatif royal 2/2015), du 23 octobre 2015 (BOE nº 255, du 24 octobre 2015, p. 100224), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « statut des travailleurs »), énonce :

« Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

a) lorsque le travailleur est engagé en vue de l’achèvement d’une tâche déterminée, autonome et détachable de l’ensemble de l’activité de l’entreprise, dont l’exécution, tout en étant limitée dans le temps, est en principe d’une durée incertaine. [...]

b) lorsque les circonstances du marché, une accumulation de travail ou un excès de commandes l’exigent, même dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise. [...]

c) en cas de remplacement de travailleurs ayant droit au maintien de leur poste de travail, à condition que le contrat de travail spécifie le nom du travailleur remplacé et le motif de remplacement. »

10 L’article 15, paragraphe 3, du statut des travailleurs prévoit que les contrats à durée déterminée conclus en violation de la loi sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

11 Aux termes de l’article 15, paragraphe 6, de ce statut, les travailleurs temporaires et à durée déterminée jouissent des mêmes droits que les travailleurs à durée indéterminée, sans préjudice des particularités spécifiques à chacune des modalités contractuelles en matière de résiliation du contrat, et de celles...

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