Bundesrepublik Deutschland v XC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:618
Date01 August 2022
Docket NumberC-279/20
Celex Number62020CJ0279
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er août 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) – Notion d’“enfant mineur” – Article 16, paragraphe 1, sous b) – Notion de “vie familiale effective” – Enfant demandant le regroupement familial avec son père ayant obtenu le statut de réfugié – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur »

Dans l’affaire C‑279/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 23 avril 2020, parvenue à la Cour le 26 juin 2020, dans la procédure

Bundesrepublik Deutschland

contre

XC,

en présence de :

Landkreis Cloppenburg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et D. Schaffrin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), et de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) à XC, une ressortissante syrienne, au sujet du rejet par la République fédérale d’Allemagne de la demande introduite par XC visant à obtenir la délivrance d’un visa national en vue d’un regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 2, 4, 6, 8 et 9 de la directive 2003/86 énoncent :

« (2) Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[...]

(4) Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

[...]

(6) Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.

[...]

(8) La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial.

(9) Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs. »

4 L’article 1er de la directive 2003/86 est libellé comme suit :

« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

5 Aux termes de l’article 2, sous f), de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f) “mineur non accompagné” : tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre. »

6 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

[...]

c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ;

[...]

Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés.

[...] »

7 L’article 5 de la même directive dispose :

« 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.

[...]

5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

8 L’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/86 précise :

« Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :

a) autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a) ;

[...] »

9 L’article 16, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants :

[...]

b) lorsque le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective ;

[...] »

10 Aux termes de l’article 17 de ladite directive :

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille. »

Le droit allemand

11 Le Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi sur le séjour, le travail et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), du 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AufenthG »), prévoit, à son article 6, paragraphe 3 :

« Les longs séjours nécessitent la possession d’un visa pour le territoire allemand (visa national) délivré avant d’y pénétrer. Ledit visa est délivré conformément aux prescriptions en vigueur en matière de permis de séjour à durée limitée, de carte bleue européenne, de carte pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (ICT), de carte de résident permanent et de permis de séjour résident de longue durée – UE. [...] »

12 L’article 25 de cette loi, intitulé « Séjour pour des raisons humanitaires », énonce, à son paragraphe 2 :

« Un permis de séjour à durée limitée est délivré à un étranger lorsque le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés) lui a reconnu le statut de réfugié au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’Asylgesetz (loi relative à l’asile) ou le droit à la protection subsidiaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la loi relative à l’asile. [...] »

13 L’article 32 de l’AufenthG, intitulé « Regroupement familial des enfants », dispose, à son paragraphe 1 :

« Un permis de séjour à durée limitée est délivré à l’enfant mineur célibataire d’un étranger lorsque les deux parents ou le seul parent ayant autorité sur la personne du mineur possèdent l’un des titres de séjour suivants :

[...]

2. un permis de séjour à durée limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure ;

[...] »

14 L’article 36 de cette loi, intitulé « Regroupement familial des parents et d’autres membres de la famille », précise :

« (1) Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point 1, et à l’article 29, paragraphe 1, point 2, un permis de séjour à durée limitée est délivré aux parents d’un étranger mineur qui dispose d’un permis de séjour à durée limitée en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, d’une carte de résident permanent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, ou d’une carte de résident permanent en vertu de l’article 26, paragraphe 4, après s’être vu délivrer un permis de séjour à durée limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 2, première phrase, deuxième cas de figure, lorsqu’aucun parent ayant...

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