Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:913
Date11 November 2021
Docket NumberC-388/20
Celex Number62020CJ0388
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0388

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

11 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, point l – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée – Conditions – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation »

Dans l’affaire C‑388/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 juillet 2020, parvenue à la Cour le 14 août 2020, dans la procédure

Bundesverband der Verbraucherzentralen und VerbraucherverbändeVerbraucherzentrale Bundesverband eV

contre

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt,

pour Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, par Me C. Konnertz-Häußler, Rechtsanwältin,

pour la Commission européenne, par M. C. Hödlmayr et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Union fédérale des centrales et des associations de consommateurs, Allemagne) (ci-après le « BVV ») à Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (ci-après « Dr. Oetker ») au sujet d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à cette société de mettre en conformité avec les exigences du règlement no 1169/2011 l’étiquetage nutritionnel figurant sur la face avant d’un emballage de muesli.

Le cadre juridique

3

Les considérants 35, 37 et 41 du règlement no 1169/2011 énoncent :

« (35)

Pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est opportun de continuer à imposer des déclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation, une déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation devrait, en sus de celle exprimée pour 100 g ou pour 100 ml, être autorisée. De plus, afin d’obtenir des indications comparables par rapport aux portions ou unités de consommation, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour des catégories particulières de denrées alimentaires, des dispositions sur l’expression de la déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation.

[...]

(37)

Étant donné qu’un des objectifs du présent règlement est de fournir au consommateur final les bases pour décider en connaissance de cause, il importe de faire en sorte à cet égard que le consommateur final comprenne facilement les informations qui figurent sur l’étiquetage. [...]

[...]

(41)

Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées. »

4

L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[...]

l) une déclaration nutritionnelle. »

5

L’article 30 dudit règlement, intitulé « Contenu », dispose :

« 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :

a)

la valeur énergétique ; et

b)

la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

[...]

3. Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :

a)

soit la valeur énergétique ;

b)

soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

4. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

5. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à :

a)

la valeur énergétique ; ou

b)

la valeur énergétique et les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

[...] »

6

L’article 31 du même règlement, intitulé « Calcul », prévoit, à son paragraphe 3 :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation. »

7

L’article 32 du règlement no 1169/2011, intitulé « Expression pour 100 g ou 100 ml », énonce, à son paragraphe 2 :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. »

8

L’article 33 de ce règlement, intitulé « Expression par portion ou par unité de consommation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité...

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