Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:913 |
Date | 11 November 2021 |
Docket Number | C-388/20 |
Celex Number | 62020CJ0388 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
11 novembre 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, point l – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée – Conditions – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation »
Dans l’affaire C‑388/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 juillet 2020, parvenue à la Cour le 14 août 2020, dans la procédure
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV
contre
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt, |
– |
pour Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, par Me C. Konnertz-Häußler, Rechtsanwältin, |
– |
pour la Commission européenne, par M. C. Hödlmayr et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Union fédérale des centrales et des associations de consommateurs, Allemagne) (ci-après le « BVV ») à Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (ci-après « Dr. Oetker ») au sujet d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à cette société de mettre en conformité avec les exigences du règlement no 1169/2011 l’étiquetage nutritionnel figurant sur la face avant d’un emballage de muesli. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 35, 37 et 41 du règlement no 1169/2011 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », prévoit, à son paragraphe 1 : « Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : [...] l) une déclaration nutritionnelle. » |
5 |
L’article 30 dudit règlement, intitulé « Contenu », dispose : « 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :
[...] 3. Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :
4. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique. 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à :
[...] » |
6 |
L’article 31 du même règlement, intitulé « Calcul », prévoit, à son paragraphe 3 : « La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue. S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation. » |
7 |
L’article 32 du règlement no 1169/2011, intitulé « Expression pour 100 g ou 100 ml », énonce, à son paragraphe 2 : « La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. » |
8 |
L’article 33 de ce règlement, intitulé « Expression par portion ou par unité de consommation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité... |
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