Citadines Betriebs GmbH v MPLC Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:289
Date11 April 2024
Docket NumberC-723/22
Celex Number62022CJ0723
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0723

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

11 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Fourniture d’appareils de télévision dans un établissement hôtelier – Transmission d’un signal par voie d’un répartiteur pour câble coaxial – Directive 93/83/CEE – Retransmission par câble – Distributeurs par câble – Notions – Contrat de licence avec les sociétés de gestion collective pour la retransmission par câble – Retransmission de ce signal au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement »

Dans l’affaire C‑723/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 24 novembre 2022, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Citadines Betriebs GmbH

contre

MPLC Deutschland GmbH,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Citadines Betriebs GmbH, par Mes A. Conrad et T. Schubert, Rechtsanwälte,

pour MPLC Deutschland GmbH, par Me M. König, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Citadines Betriebs GmbH (ci-après « Citadines »), l’exploitant d’un établissement hôtelier, à MPLC Deutschland GmbH (ci-après « MPLC »), un organisme de gestion collective, au sujet d’une prétendue violation, par Citadines, du droit exclusif de communication au public que MPLC détiendrait sur un épisode d’une série télévisée diffusé sur une chaîne de télévision publique, que des clients de cet établissement ont pu visionner sur des postes de télévision mis à disposition par Citadines dans les chambres ainsi que dans la salle de sport dudit établissement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/83/CEE

3

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO 1993, L 248, p. 15), dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par “retransmission par câble” la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale à partir d’un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public. »

4

L’article 8, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d’émissions provenant d’autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d’auteur et droits [voisins] en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d’auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble. »

La directive 2001/29

5

Les considérants 4, 9, 10, 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent :

« (4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices [...] et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne [...]

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23)

La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27)

La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. »

6

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

Le droit allemand

7

L’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’UrhG »), énonce :

« L’auteur a de plus le droit exclusif de communiquer son œuvre au public sous une forme immatérielle (droit de communication au public). Le droit de communication au public comprend en particulier :

1.

le droit de présentation, d’exécution et de représentation (article 19) ;

2.

le droit de mise à disposition du public (article 19 bis) ;

3.

le droit de radiodiffusion (article 20) ;

4.

le droit de communication au moyen de supports visuels ou sonores (article 21) ;

5.

le droit de communiquer des émissions radiodiffusées et de les mettre à la disposition du public (article 22). »

8

L’article 20 de l’UrhG est libellé comme suit :

« Le droit de radiodiffusion est le droit de mettre l’œuvre à la disposition du public par radiodiffusion, telle que la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la radiodiffusion par satellite, la radiodiffusion par câble, ou par des moyens techniques similaires. »

9

L’article 20b, paragraphe 1, de l’UrhG prévoit :

« Seul un organisme de gestion collective des droits peut faire valoir le droit de retransmission d’une œuvre radiodiffusée dans le cadre d’un programme retransmis simultanément, dans une version inchangée et intégrale par des systèmes câbles ou à micro-ondes (retransmission par câble). Cette règle ne s’applique pas aux droits qu’un radiodiffuseur fait valoir sur ses propres émissions. »

10

L’article 22 de l’UrhG dispose :

« Le droit de communiquer des émissions radiodiffusées et des communications mises à la disposition du public est le droit d’autoriser la mise à disposition du public d’émissions radiodiffusées et les retransmissions de l’œuvre résultant de la mise à disposition du public au moyen d’un écran, d’un haut-parleur ou d’installations techniques similaires. L’article 19, paragraphe 3, est applicable par analogie. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

MPLC, un organisme de gestion collective indépendant et à but lucratif en vertu du droit allemand, a introduit contre Citadines, l’exploitante d’un établissement hôtelier, devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), une action tendant à la cessation de la communication au public d’un épisode d’une série télévisée sous la forme d’une émission radiodiffusée au moyen de postes de télévision installés par cette dernière société dans les chambres ainsi que dans la salle de sport de cet établissement, dans la mesure où le signal serait retransmis aux postes de télévision au moyen d’un câble coaxial ou d’un câble de données. Cet épisode, diffusé par une chaîne de télévision publique, aurait ainsi été visionné le 17 novembre 2019 par des clients dudit établissement, ce signal ayant été acheminé simultanément et sans modification vers ces postes au...

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