Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission
Published date | 06 October 1993 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,ravvicinamento delle legislazioni,Mercado interior - Principios,Propiedad intelectual, industrial y comercial,aproximación de las legislaciones,Marché intérieur - Principes,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,rapprochement des législations |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 248, 6 ottobre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 248, 6 de octubre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 248, 6 octobre 1993 |
01993L0083 — FR — 06.06.2019 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | DIRECTIVE (UE) 2019/789 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 avril 2019 | L 130 | 82 | 17.5.2019 |
▼B
DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL
du 27 septembre 1993
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « satellite » tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.
2.
a) Aux fins de la présente directive, on entend par « communication au public par satellite » l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
d) Lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II:
i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette stationou
ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre l'organisme de radiodiffusion.
▼M1
3. Aux fins de la présente directive, on entend par «retransmission par câble» la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
▼B
4. Aux fins de la présente directive, on entend par « société de gestion collective » tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme coauteurs.
CHAPITRE II
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
...
To continue reading
Request your trial