CJ contre Openbaar Ministerie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:964
Date08 December 2022
Docket NumberC-492/22
Celex Number62022CJ0492
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0492

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 décembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 2 – Détermination des autorités judiciaires compétentes – Décision de report de la remise adoptée par un organe n’ayant pas la qualité d’autorité judiciaire d’exécution – Article 23 – Expiration des délais prévus pour la remise – Conséquences – Article 12 et article 24, paragraphe 1 – Maintien en détention de la personne recherchée, aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution – Articles 6, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de la personne poursuivie de comparaître en personne à son procès »

Dans l’affaire C‑492/22 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays–Bas), par décision du 22 juillet 2022, parvenue à la Cour le 22 juillet 2022, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre

CJ

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2022,

considérant les observations présentées :

pour CJ, par Mes A. M. V. Bandhoe, A. G. P. de Boon, J. S. Dobosz et P. M. Langereis, advocaten,

pour l’Openbaar Ministerie, par Mmes M. Diependaal, C. McGivern et M. K. van der Schaft,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. H. S. Gijzen et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. S. Noë et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 12 et de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que sur les articles 6, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 31 août 2021 par le Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III karny (tribunal régional de Cracovie, troisième division pénale, Pologne) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à CJ.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 8, 9 et 12 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :

« (8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

(9)

Le rôle des autorités centrales dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit se limiter à un appui pratique et administratif.

[...]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, de cette décision-cadre prévoit :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

[...]

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision-cadre :

« Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

[...]

vols organisés ou avec arme

[...] »

6

L’article 5 de la même décision-cadre dispose :

« L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :

[...]

3)

lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »

7

L’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 est rédigé en ces termes :

« L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État. »

8

L’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre dispose :

« Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. »

9

L’article 12 de ladite décision-cadre est libellé comme suit :

« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »

10

L’article 23 de la même décision-cadre est rédigé en ces termes :

« 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. »

11

L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen. »

12

Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de cette décision-cadre :

« L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. »

Le droit néerlandais

13

La décision-cadre 2002/584 a été transposée dans le droit néerlandais par la Wet...

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