Commission Decision (EU) 2015/1321 of 23 June 2010 on State aid C 38/07 (ex NN 45/07) implemented by France for Arbel Fauvet Rail SA (notified under document C(2010) 4112) (Text with EEA relevance)

Published date31 July 2015
Subject Matterayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 203, 31 de julio de 2015
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31.7.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 203/31

DÉCISION (UE) 2015/1321 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2010

concernant l'aide d'État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à exécution par la France en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA

[notifiée sous le numéro C(2010) 4112]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2),

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Procédure devant la Commission

(1) Par une plainte, la Commission a été informée de certaines mesures de soutien mises en œuvre par la France en faveur de la société Arbel Fauvet Rail SA (ci-après «AFR»). En date des 28 janvier 2006, 25 octobre 2006, 30 janvier 2007 et 6 juin 2007, la France a soumis des informations complémentaires.
(2) Par lettre du 12 septembre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'encontre de cette aide.
(3) La France a présenté des commentaires par communications du 12 octobre 2007 et des 18 et 19 décembre 2007.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(5) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés.
(6) Le 2 avril 2008, la Commission a adopté à l'égard des mesures en cause une décision négative (4) avec ordre de récupération (ci-après «la décision originelle AFR»).
(7) La décision originelle AFR a été attaquée par la Région Nord-Pas-de-Calais (T-267/08) le 9 juillet 2008 et par la Communauté d'Agglomération du Douaisis (T-279/08) le 17 juillet 2008. Un des moyens d'annulation soulevés par les parties requérantes était le défaut de motivation du calcul de l'élément d'aide. Les parties requérantes ont aussi fait valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant erronément AFR d'entreprise en difficulté.

1.2. L'arrêt Biria

(8) Le calcul du montant de l'aide dans la décision originelle AFR du 2 avril 2008 était fondé sur une méthode formulée dans une décision antérieure de la Commission relative à l'affaire C 38/2005 «Biria group» (ci-après «la décision Biria») (5).
(9) Par les recours (6) du 5 avril 2007 (T-102/07) et du 16 avril 2007 (T-120/07), la décision Biria a été attaquée respectivement par l'autorité ayant octroyé l'aide et par le successeur légal des bénéficiaires de l'aide. Le 3 mars 2010 (7), le Tribunal a annulé la décision Biria.
(10) Bien que le Tribunal ait confirmé dans une large mesure le raisonnement de la Commission, la décision fut néanmoins annulée pour défaut de motivation sur un point particulier. La Cour de justice a considéré que la Commission ne pouvait se contenter d'une simple référence à la communication de la Commission de 1997 concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (8) (ci-après «la communication de 1997 sur les taux de référence») dans sa motivation relative au calcul des primes de risques lorsqu'elle détermine le montant de l'élément d'aide contenu dans un prêt à une entreprise en difficulté.

1.3. Retrait

(11) La décision originelle AFR se réfère explicitement au considérant de la décision Biria qui a donné lieu à l'annulation de cette décision par le Tribunal. Le raisonnement contenu dans la décision Biria et celui de la décision originelle AFR, en ce qui concerne la prime de risque à retenir, sont fondés sur des éléments similaires.
(12) Dès lors, la Commission constate, à la lumière de l'arrêt Biria, que la décision originelle AFR du 2 avril 2008 n'est pas motivée à suffisance de droit en ce qui concerne le niveau de la prime de risque à retenir. Cette décision n'étant pas devenue définitive, il y a donc lieu de la retirer et d'adopter une nouvelle décision.

2. DESCRIPTION DE L'AIDE

2.1. Le bénéficiaire

(13) AFR est un constructeur ferroviaire spécialisé dans les wagons de marchandises et les conteneurs-citernes. Il s'agit d'un des producteurs les plus importants sur le marché européen du matériel roulant ferroviaire. La société est implantée à Douai (Nord) et employait environ 265 personnes en 2008.
(14) En 2005, AFR était détenue à 100 % par la société Arbel SA (9). AFR employait alors environ 330 personnes.
(15) L'exploitation d'AFR a été déficitaire pendant plusieurs années. Les difficultés économiques de la société se sont accentuées à partir de 2001. Cette tendance n'a fait que se renforcer entre 2002 et 2005. Le tableau suivant reprend quelques indicateurs clef de la performance d'AFR dans la période qui précédait l'octroi de l'aide:
Au 31.12.2004 Au 31.12.2003 Au 31.12.2002 Au 31.12.2001
Chiffre d'affaires, en EUR 22 700 000 42 700 000 42 000 000 70 000 000
Résultat net, en EUR – 11 589 620 – 14 270 634 – 2 083 746 – 10 500 000
Capitaux propres, en EUR – 21 090 000 – 23 000 000 – 8 700 000 – 6 600 000

2.2. Les mesures de soutien

(16) Le 4 juillet 2005, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Communauté d'agglomération du Douaisis ont accordé à AFR une avance remboursable conjointe de 1 million d'EUR chacune, soit au total 2 millions d'EUR.
(17) Selon les informations fournies par les autorités françaises, les termes des avances étaient les suivants:
l'avance remboursable de la Région a été accordée au taux d'intérêt annuel de 4,08 % (correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi) sous réserve du «bouclage» d'un plan de financement en élaboration auprès d'AFR. L'avance était remboursable par versements semestriels sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006,
l'avance de la Communauté d'agglomération du Douaisis a été accordée au taux d'intérêt annuel de 4,08 % (correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi) sous condition du versement de l'avance remboursable aux mêmes termes par la Région ainsi que de la preuve apportée de la fusion irrévocable entre AFR et Lormafer, autre société contrôlée par Arbel SA. Cette avance était également remboursable par versements semestriels sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006.

3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(18) Dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a estimé que les avances remboursables constituaient des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. À cet égard, la Commission a notamment relevé que lesdites avances conféraient un avantage à AFR dans la mesure où l'entreprise, compte tenu de sa situation financière, n'aurait pas pu se procurer des fonds à des conditions aussi favorables sur le marché financier.
(19) La Commission a également considéré qu'AFR était une entreprise en difficulté au sens des «lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (ci-après «les lignes directrices») (10) et que, partant, la compatibilité de l'aide d'État dont elle avait bénéficié devait être appréciée au regard des lignes directrices. Selon la Commission, il y avait lieu de douter de la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur au regard des lignes directrices.

4. COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(20) Les autorités françaises ont fait valoir que si AFR traversait une phase difficile dans la période au cours de laquelle les avances remboursables ont été accordées puis versées (soit juillet et deuxième semestre 2005), la société a néanmoins toujours conservé la confiance de ses clients et de ses banquiers.
(21) À l'appui de leurs affirmations, les autorités françaises ont invoqué les éléments suivants, qualifiés de «marques de confiance» des clients et des banques à l'égard d'AFR:
la banque […] (11) a accordé une augmentation du découvert sur le compte courant d'AFR de 2 millions d'EUR (garanti par la […]),
AFR a reçu 7 millions d'EUR d'acomptes de clients (garantis par la […]), auquel il faut ajouter 4 millions d'EUR de nouveaux acomptes en janvier 2006,
l'entreprise bénéficiait à la même époque de garanties «fournisseurs» à hauteur de 4 millions d'EUR auprès de la […].
(22) Les autorités françaises ont appuyé leurs commentaires de documents dont il ressort notamment ce qui suit:
le taux d'intérêt du découvert était de 4,4199 % au 1er juillet 2005,
l'encours des diverses garanties (fournisseurs, cautions de marché, garanties financières) fournies par la […] en faveur d'AFR était de 29 millions d'EUR le 6 mai 2005.
(23) Les autorités françaises ont aussi fait valoir qu'AFR aurait envisagé des mesures «pour redresser le carnet de commandes, l'activité, l'exploitation et les comptes d'AFR». Ces mesures, qualifiées par les autorités françaises de «plan de restructuration», s'articuleraient autour de trois axes: a) une nouvelle stratégie commerciale (visant à un meilleur positionnement des produits d'AFR); b) la réduction des effectifs; et c) un plan de financement et de recapitalisation. La mise en œuvre à partir de 2004 des ces
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