Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date18 May 2017
Subject Mattermedio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 125, 18 de mayo de 2017
TEXTE consolidé: 32017D0848 — FR — 18.05.2017

02017D0848 — FR — 18.05.2017 — 000.001


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►B DÉCISION (UE) 2017/848 DE LA COMMISSION du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la ►C1 décision 2010/477/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 150 du 14.6.2017, p. 19 (2017/848)




▼B

DÉCISION (UE) 2017/848 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la ►C1 décision 2010/477/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

La présente décision établit:

a) des critères et des normes méthodologiques à utiliser par les États membres lors de la détermination d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, sur la base des annexes I et III et en référence à l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive pour évaluer le degré de réalisation du bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de cette même directive;

b) des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, à utiliser par les États membres lors de l'établissement de programmes de surveillance coordonnés en application de l'article 11 de la directive 2008/56/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de ladite directive;

c) un calendrier pour l'établissement des valeurs seuils, des listes d'éléments constitutifs des critères et des normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union;

d) une exigence de notification des éléments constitutifs des critères, des valeurs seuils et des normes méthodologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2008/56/CE s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1) «sous-régions» : les sous-régions énumérées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE;
2) «subdivisions» : les subdivisions visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE;
3) «espèces non indigènes envahissantes» : les «espèces exotiques envahissantes» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
4) «éléments constitutifs de critères» : les éléments constitutifs d'un écosystème, particulièrement ses éléments biologiques (espèces, habitats et leurs communautés), ou les aspects des pressions exercées sur l'environnement marin (pressions biologiques et physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère;
5) «valeur seuil» : une valeur ou une fourchette de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique.

Article 3

Utilisation de critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées

1. Les États membres utilisent les critères primaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe pour mettre en œuvre la présente décision. Toutefois, sur la base de l'évaluation initiale ou de ses mises à jour ultérieures effectuées conformément à l'article 8 et à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres peuvent considérer, dans des circonstances justifiées, que l'utilisation d'un ou de plusieurs critères primaires n'est pas appropriée. Ils fournissent alors à la Commission une justification dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

Conformément à l'obligation de coopération régionale établie aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE, un État membre informe les autres États membres partageant la même région ou sous-région marine avant de décider de ne pas utiliser un critère primaire en application du premier alinéa.

2. Les critères secondaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe sont utilisés pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier. L'utilisation d'un critère secondaire est décidée par chaque État membre, sauf disposition contraire énoncée en annexe.

3. Lorsque la présente décision n'établit pas de critères, de normes méthodologiques, de spécifications ou de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, notamment pour l'agrégation spatiale et temporelle des données, les États membres se basent, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans les conventions des mers régionales pertinentes.

4. En attendant que des listes d'éléments constitutifs de critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation soient établies au niveau régional, sous-régional ou de l'Union, les États membres peuvent utiliser ceux établis au niveau national, pour autant qu'ils pratiquent la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE.

Article 4

Établissement de valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union

1. Lorsque les États membres sont tenus au titre de la présente décision d'établir des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, ces valeurs:

a) font partie de l'ensemble de caractéristiques utilisé par les États membres dans leur détermination du bon état écologique;

b) sont cohérentes avec la législation de l'Union;

c) le cas échéant, distinguent le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et sont établies en lien avec une condition de référence;

d) sont établies à l'échelle géographique appropriée pour correspondre aux différentes caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions concernées;

e) sont établies sur la base du principe de précaution et tiennent compte des risques potentiels pour l'environnement marin;

f) sont fixées de manière cohérente pour les différents critères qui se rapportent à un même élément de l'écosystème;

g) reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;

h) se fondent sur des données chronologiques récoltées sur une longue période, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider à déterminer la valeur la plus appropriée;

i) rendent compte de la dynamique naturelle des écosystèmes, notamment les relations entre proie et prédateur et la variation hydrologique et climatique, en reconnaissant aussi que l'écosystème ou ses composantes peuvent, s'ils se sont détériorés, revenir à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent plutôt que revenir à un état antérieur spécifique;

j) sont cohérentes, lorsque cela est réalisable et opportun, avec les valeurs pertinentes établies dans le cadre de structures institutionnelles de coopération régionale, notamment celles convenues dans les conventions des mers régionales.

2. En attendant que les États membres aient établi des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, conformément à la présente décision, ils peuvent exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en choisissant parmi les éléments suivants:

a) des valeurs seuils nationales, pour autant que l'obligation de recourir à la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE soit respectée;

b) les tendances directionnelles de ces valeurs;

c) des valeurs seuils fondées sur les pressions en tant que valeurs de remplacement.

Celles-ci respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés aux points a) à i) du paragraphe 1.

3. Lorsque des valeurs seuils, y compris celles établies par les États membres conformément à la présente décision, ne sont pas atteintes pour un critère donné dans la proportion déterminée par cet État membre comme constituant un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres examinent, le cas échéant, si des mesures doivent être prises au titre de l'article 13 de ladite directive ou s'il convient de réaliser d'autres recherches ou investigations.

4. Les valeurs seuils établies par les États membres conformément à la présente décision peuvent être réexaminées de manière périodique à la lumière des avancées scientifiques et techniques et, le cas échéant, modifiées en temps utile au regard des révisions visées à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE.

Article 5

Calendrier

1. Lorsque la présente décision prévoit que les États...

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