Commission Decision (EU) 2017/1219 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional laundry detergents (notified under document C(2017) 4245) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date12 July 2017
Subject Matterprotección del consumidor,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 180, 12 de julio de 2017
TEXTE consolidé: 32017D1219 — FR — 15.03.2019

02017D1219 — FR — 15.03.2019 — 002.001


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►B DÉCISION (UE) 2017/1219 DE LA COMMISSION du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités [notifiée sous le numéro C(2017) 4245] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 180 du 12.7.2017, p. 79)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2018/993 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 juillet 2018 L 177 14 13.7.2018
►M2 DÉCISION (UE) 2019/418 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 mars 2019 L 73 188 15.3.2019




▼B

DÉCISION (UE) 2017/1219 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités

[notifiée sous le numéro C(2017) 4245]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Le groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» comprend tous les détergents textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui sont commercialisés et conçus en vue de leur utilisation par un personnel spécialisé dans des installations industrielles ou institutionnelles.

Ce groupe de produits comprend les systèmes à plusieurs composants permettant de constituer un détergent complet ou un programme de lavage pour un système de dosage automatique. Les systèmes à plusieurs composants peuvent inclure différents produits, tels que des assouplissants pour le linge, des détachants et des agents de rinçage, et sont testés de manière globale.

Sont exclus de ce groupe les produits qui confèrent certaines propriétés aux textiles, par exemple en les rendant déperlants, imperméables ou ignifuges. Sont également exclus de ce groupe les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d'un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.

Les détergents textiles destinés à être utilisés dans des lave-linge domestiques ne relèvent pas de ce groupe de produits.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «substances entrant dans la composition du produit» : les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «emballage primaire» :
a) pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;
b) pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;
3) «microplastiques» : des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
a) polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ,
b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques,
c) fermentation microbienne;
4) «nanomatériau» : un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm ( 2 ).

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile appartient au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» défini à l'article 1er de la présente décision et satisfait aux critères, ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis à l'annexe.

Article 4

Les critères applicables au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» est «039».

Article 6

La décision 2012/721/UE est abrogée.

Article 7

1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2012/721/UE.

2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2012/721/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

▼M1

3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2012/721/UE, il peut être utilisé jusqu'au 26 décembre 2018.

▼B

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités

CRITÈRES

1. Toxicité pour les organismes aquatiques

2. Biodégradabilité

3. Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

4. Substances exclues ou soumises à restrictions

5. Emballage

6. Aptitude à l'emploi

7. Systèmes de dosage automatique

8. Information des utilisateurs

9. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

a) Exigences

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, ces pièces peuvent provenir, selon le cas, du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit suivre la procédure fixée dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.

La «base de données sur les ingrédients des détergents» (liste DID), qui peut être consultée sur le site web du label écologique de l'Union européenne, comprend les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. La liste DID doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Pour les substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont fournies concernant la méthode de calcul ou d'extrapolation des données pertinentes.

La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit est communiquée à l'organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (s'il y a lieu), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme des substances présentes dans la préparation du produit final (y compris le film soluble dans l'eau, le cas échéant).

Les conservateurs, agents colorants et parfums sont mentionnés quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit sont mentionnées lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.

Toute substance entrant dans la composition...

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