L_2018092FR.01001901.xml
| 10.4.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 92/19 |
DÉCISION (UE) 2018/556 DE LA COMMISSION
du 25 août 2017
relative à l'aide d'État SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) octroyée par la Pologne à Autostrada Wielkopolska SA
[notifée sous le numéro C(2017) 5818]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
| (1) | Par notification électronique du 31 août 2012 enregistrée le même jour, la Pologne a notifié, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), une aide d'État consistant en l'octroi d'une compensation financière à Autostrada Wielkopolska SA. Cette mesure a été enregistrée en tant qu'affaire d'aide d'État sous le numéro SA.35356. |
| (2) | Par lettre du 26 octobre 2012, la Commission a demandé des éclaircissements sur la mesure notifiée. Par lettre du 28 novembre 2012, la Pologne a transmis les informations demandées. |
| (3) | Par lettre du 29 janvier 2013, la Commission a informé la Pologne qu'elle versait l'affaire au registre des aides non notifiées (affaire NN), puisque la compensation notifiée avait déjà été octroyée. En outre, la Commission a demandé des informations complémentaires. Par lettres des 18 février 2013 et 16 avril 2013, la Pologne a présenté les informations demandées. |
| (4) | Le 11 juillet 2013, la Commission et la Pologne ont discuté de la mesure en question lors d'une réunion. Ensuite, par lettre du 22 août 2013, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Par lettre du 20 septembre 2013, la Pologne a transmis les informations demandées. |
| (5) | Par lettre du 25 juin 2014, la Commission a informé la Pologne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'égard de la mesure d'aide notifiée. |
| (6) | Par lettre du 5 septembre 2014, la Pologne a présenté ses observations concernant la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
| (7) | La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 septembre 2014 (2). La Commission a demandé aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure en question. |
| (8) | Le 7 octobre 2014, la Commission a reçu les observations de la société Autostrada Wielkopolska. Par lettre du 26 novembre 2014, elle les a transmises aux autorités polonaises, qui ont eu la possibilité d'y répondre. |
| (9) | Par lettre du 5 décembre 2014, la Pologne a demandé à la Commission la traduction en polonais des observations d'Autostrada Wielkopolska. Par lettre du 23 janvier 2015, la Commission a transmis à la Pologne la traduction demandée. |
| (10) | Par lettre du 23 février 2015, la Pologne a présenté ses observations. |
| (11) | Par lettres des 26 juin 2015 et 20 avril 2016, la Commission a demandé des informations complémentaires. Par lettres des 10 et 17 juillet 2015 ainsi que du 18 mai 2016, la Pologne a répondu à ces demandes. |
| (12) | Le 7 décembre 2016, les services de la Commission et les autorités polonaises ont participé à une téléconférence. Par lettre du 12 mai 2017, la Commission a transmis à la Pologne son projet de compte rendu de la téléconférence. En même temps, la Commission a demandé à la Pologne des informations complémentaires. |
| (13) | Par lettre du 23 mai 2017, la Pologne a validé le compte rendu de la téléconférence et présenté des informations complémentaires. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE
2.1. Introduction
| (14) | La mesure consiste en une compensation financière octroyée par la Pologne à la société Autostrada Wielkopolska (3), concessionnaire du tronçon de l'autoroute polonaise A2 situé entre Nowy Tomyśl et Konin, en raison d'une modification législative exonérant les poids lourds de péage sur ce tronçon entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2011. |
| (15) | Le 10 mars 1997, à l'issue d'un appel d'offres, la société Autostrada Wielkopolska a obtenu une concession pour construire et exploiter le tronçon de l'autoroute A2 en question. Le contrat de concession (ci-après le «contrat de concession») a été signé le 12 septembre 1997 par le ministre compétent et la société Autostrada Wielkopolska. La concession a été attribuée pour une période de quarante ans, c'est-à-dire jusqu'au 10 mars 2037. |
| (16) | En vertu du contrat de concession, la société Autostrada Wielkopolska s'engageait à obtenir, à ses frais et risques, des financements extérieurs pour construire, exploiter et entretenir le tronçon de l'autoroute A2 entre Nowy Tomyśl et Konin. En contrepartie, elle obtenait le droit temporaire d'exploiter le tronçon d'autoroute construit, y compris le droit de percevoir et de conserver tous les péages acquittés par tous les utilisateurs de ce tronçon (4). |
| (17) | Pour les utilisateurs de l'autoroute, cinq tarifs de péage ont été mis en place, en fonction de la catégorie de véhicule au sens du droit polonais. En vertu du contrat de concession, le concessionnaire peut augmenter ces tarifs pour maximiser ses recettes, mais seulement dans la limite des tarifs maximum indiqués dans le tableau 1 ci-dessous. Tableau 1 Tarifs maximum des péages prévus à l'annexe P du contrat de concession [hors taxes (5) ]
| | Véhicules de catégorie 1 | Véhicules de catégorie 2 | Véhicules de catégorie 3 | Véhicules de catégorie 4 | Véhicules de catégorie 5 | | À chacune des trois barrières de péage | […] (*1) PLN | PLN | […] PLN | […] PLN | […] PLN | |
2.2. Introduction du mécanisme de compensation financière
| (18) | Après son adhésion à l'Union européenne en 2004, la Pologne a été tenue de transposer en droit polonais la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L'article 7, paragraphe 3, de cette directive dispose que «les péages et droits d'usage ne sont pas perçus cumulativement pour l'utilisation d'un même tronçon de route». |
| (19) | En conséquence, le Parlement polonais a adopté, en 2005, une loi modifiant la loi sur les autoroutes à péage et le Fonds routier national (ci-après la «loi modifiée») (7). Cette loi modifiée éliminait la double taxation des poids lourds (8) pour l'utilisation d'un même tronçon de route. Ainsi, à partir du 1er septembre 2005, les poids lourds achetant une vignette (redevance d'usage des routes) pour emprunter les routes nationales en Pologne étaient exonérés de péage sur les autoroutes faisant l'objet de contrats de concession. |
| (20) | Conformément à la loi modifiée, les concessionnaires devaient être indemnisés par le Fonds routier national (ci-après «FRN») pour la perte de recettes engendrée. |
| (21) | Établie par le Parlement, la méthode de compensation reposait sur l'introduction d'un péage fictif, c'est-à-dire d'un paiement conventionnel effectué par l'État au profit des concessionnaires pour les poids lourds empruntant les autoroutes à péage. |
| (22) | La loi modifiée prévoyait que les concessionnaires avaient droit au remboursement d'un montant équivalant à 70 % du produit obtenu en multipliant le nombre réel de passages de poids lourds sur les autoroutes à péage par le tarif du péage fictif négocié avec les concessionnaires pour le passage des poids lourds en fonction de leur catégorie. La réduction à 70 % avait été introduite afin de compenser la hausse prévue, quoiqu'impossible à calculer, du trafic de poids lourds à la suite de l'exonération de péage. |
| (23) | En vertu de la loi modifiée, la méthode de compensation et les échéances de remboursement devaient être fixées dans chacun des contrats de concession. |
| (24) | Dans le cas d'Autostrada Wielkopolska, la méthode de compensation et les tarifs du péage fictif avaient été fixés, après négociation, dans l'annexe no 6 du contrat de concession (ci-après l'«annexe 6»), adoptée le 14 octobre 2005. |
2.3. Règles de base du calcul de la compensation
| (25) | La Pologne a expliqué que, conformément à la loi modifiée, la méthode de compensation décrite à l'annexe 6 reposait sur le principe selon lequel la situation financière attendue du concessionnaire ne devait pas changer. Cela signifie que la situation financière attendue du concessionnaire bénéficiant de la compensation ne devrait être ni pire ni meilleure que celle qu'il pouvait escompter juste avant la modification de la loi (le scénario dit «alternatif»). Selon les autorités polonaises, il a été convenu que cet objectif serait atteint si le taux de rendement interne attendu [ci-après le «TRI» (9)] de l'investissement d'Autostrada Wielkopolska dans le tronçon considéré de l'autoroute A2 restait au même niveau que celui auquel il serait resté juste avant la modification de la loi, c'est-à-dire sans la perte de recettes résultant de la modification de la loi. |
| (26) | Les parties avaient également convenu que le calcul de la compensation pour le concessionnaire se déroulerait selon une procédure en deux étapes, fondée sur des modèles financiers établis par un expert indépendant. Ces modèles financiers montreraient les flux financiers réels et ceux attendus (les dépenses déjà supportées et celles à assumer par le concessionnaire ainsi que les recettes réelles et attendues des péages) et permettraient de calculer le TRI de |
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