Decisión (UE) 2018/118 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, relativa a la ayuda estatal SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) ejecutada por España en favor de Iberpotash [notificada con el número C(2017) 5877] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Published date31 January 2018
Subject Matteraides accordées par les États,aiuti degli Stati,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 28, 31 janvier 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 28, 31 gennaio 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 28, 31 de enero de 2018
L_2018028FR.01002501.xml
31.1.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 28/25

DÉCISION (UE) 2018/118 DE LA COMMISSION

du 31 août 2017

relative à l'aide d'État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l'Espagne en faveur d'Iberpotash

[notifiée sous le numéro C(2017) 5877]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

ayant invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et tenant compte desdites observations,

Considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par une plainte du 30 novembre 2012, la Commission a été informée que l'Espagne avait mis à exécution plusieurs mesures d'aide présumées en faveur d'Iberpotash SA, devenue ICL Iberia Súria & Sallent en 2014 (ci-après «Iberpotash»). Le plaignant, qui souhaite conserver l'anonymat, a complété sa plainte par des informations supplémentaires fournies le 28 décembre 2012, les 14 et 24 février 2014, le 6 mai 2014 et le 27 janvier 2015.
(2) La plainte a été transmise à l'Espagne le 10 janvier 2013 avec une demande d'information. Le Royaume d'Espagne a répondu le 8 mars 2013. De nouvelles demandes de renseignements ont été envoyées à l'Espagne le 14 mai 2013, le 16 janvier 2014 et le 26 mars 2014. Par lettres datées respectivement du 13 juin 2013, du 14 février 2014 et du 15 avril 2014, l'Espagne a fourni des renseignements supplémentaires à la Commission en réponse à ces demandes.
(3) Le 30 janvier 2015, la Commission a envoyé une lettre d'évaluation préliminaire au plaignant. En réponse à cette lettre, le plaignant a fourni des renseignements supplémentaires le 5 mars 2015 (ci-après la «réponse préliminaire») et le 21 avril 2015 (ci-après la «réponse définitive à la lettre d'évaluation préliminaire»). Par ailleurs, une réunion a eu lieu le 9 mars 2015 en présence du plaignant, qui a fourni des renseignements supplémentaires le 4 juin 2015.
(4) La réponse définitive du plaignant à la lettre d'évaluation préliminaire a été envoyée à l'Espagne le 9 juin 2015 afin de recueillir ses observations, avec une demande de renseignements complémentaires. L'Espagne a répondu le 8 juillet 2015. À la demande de l'Espagne, une version non confidentielle de la lettre d'évaluation préliminaire lui a été transmise le 31 juillet 2015.
(5) Par lettre du 26 janvier 2016, la Commission a fait part à l'Espagne de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) concernant les deux mesures d'aide présumées en question. Dans la même lettre, la Commission a conclu que les trois autres mesures incriminées ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les deux mesures d'aide présumées.
(7) Par lettre du 19 avril 2016, l'Espagne a présenté ses observations concernant la décision d'ouverture de la procédure. Par lettre du 6 octobre 2016, la Commission a demandé aux autorités espagnoles de fournir des renseignements complémentaires, présentés par l'Espagne dans sa lettre du 28 novembre 2016.
(8) La Commission a reçu les observations de trois parties intéressées, dont Iberpotash, la bénéficiaire présumée de l'aide, et les a transmises à l'Espagne en lui donnant la possibilité de les commenter; ces commentaires ont été reçus par lettres du 27 juillet 2016 et du 6 avril 2017.

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1. BÉNÉFICIAIRE

(9) Iberpotash possède et exploite deux mines de potasse situées dans le bassin du fleuve Llobregat, dans la «comarca» (circonscription) catalane de Bages, l'une dans la commune de Súria et l'autre dans les communes de Sallent et de Balsareny. La potasse sert à la fabrication d'engrais. De plus, Iberpotash produit et vend du sel, principalement à des fins industrielles.
(10) Iberpotash est une filiale de la multinationale israélienne ICL Fertilisers, le plus grand producteur d'engrais au monde. Les mines de potasse de la région sont exploitées depuis 1920 et ont appartenu à l'État jusqu'en 1998. Iberpotash a acquis les mines de potasse de Súria et de Sallent/Balsareny par un contrat de vente conclu le 21 octobre 1998 avec la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un groupe d'entreprises appartenant à l'État espagnol.

2.2. AIDES D'ÉTAT PRÉSUMÉES

(11) Selon le plaignant, les autorités espagnoles ont accordé à Iberpotash des aides d'État illégales et incompatibles par une série de mesures, toutes liées aux obligations environnementales d'Iberpotash concernant son activité minière dans le bassin du Llobregat et les terrils de sel qui se sont multipliés sur ces sites après plusieurs décennies d'activité minière. Ces aides d'État présumées incluent:
a) le non-respect, par l'Espagne, de l'article 14 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après la «directive sur les déchets miniers»), qui aurait entraîné une réduction des garanties financières permettant d'obtenir les permis d'exploitation des mines d'Iberpotash («mesure 1: garanties financières réduites»);
b) les investissements réalisés par les autorités espagnoles pour limiter ou réparer les dommages environnementaux qu'aurait causés Iberpotash, et ce, en violation du principe du «pollueur-payeur», dont:
la construction d'un nouveau saumoduc, entré en service en 2008 («mesure 2: nouveau saumoduc»),
des investissements pour moderniser les installations de traitement des eaux à Abrera et à Sant Joan Despí, sur le Llobregat («mesure 3: investissements dans des installations de traitement des eaux»),
le recouvrement d'un terril de sel dans la mine d'Iberpotash de Vilafruns («mesure 4: recouvrement du terril de Vilafruns»);
c) le financement d'une étude d'impact environnemental concernant le terril de Cogulló («mesure 5: terril de Cogulló»).
(12) Le plaignant estime que l'aide totale présumée dont a bénéficié Iberpotash grâce à ces mesures est comprise entre 260 et 407 millions d'EUR.
(13) Le plaignant a également déposé une plainte pour infraction présumée à la législation environnementale de l'Union. Sur la base de cette plainte, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l'Espagne en juillet 2014, ouvrant ainsi la procédure d'infraction pour non-respect des obligations découlant de la directive sur les déchets miniers. En septembre 2015, une nouvelle lettre de mise en demeure a étendu la procédure d'infraction au non-respect de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après la «directive sur les eaux»). La procédure d'infraction est toujours ouverte (5).

2.3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(14) Le 26 janvier 2016, la Commission a adopté la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en ce qui concerne les mesures 1 et 4 (6) (ci-après la «décision d'ouverture») afin de dissiper ses doutes quant à la question de savoir si ces mesures constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et si elles sont compatibles avec le marché intérieur.
(15) Dans le même temps, la Commission a conclu que les mesures 2, 3 et 5 ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Cette conclusion n'ayant pas été réfutée, les mesures 2, 3 et 5 ne font pas l'objet de la présente décision et ne seront pas évaluées ci-dessous.

2.3.1. DOUTES CONCERNANT LA MESURE 1: GARANTIES FINANCIÈRES RÉDUITES

(16) La Commission a conclu dans sa décision d'ouverture qu'elle ne pouvait exclure la possibilité que la mesure 1 constitue une aide d'État. Elle nourrissait notamment des doutes concernant la mesure 1, se demandant si cette dernière impliquait le transfert de ressources d'État et un avantage économique en faveur d'Iberpotash; elle a donc invité les autorités espagnoles et les tiers intéressés à présenter d'autres éléments de preuve à cet égard.
(17) Si la mesure 1 devait constituer une aide d'État, la Commission doute qu'elle puisse être considérée comme compatible.

2.3.2. DOUTES CONCERNANT LA MESURE 4: RECOUVREMENT DU TERRIL DE VILAFRUNS

(18) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a conclu que le financement public du recouvrement du terril de Vilafruns constituait probablement une aide d'État. Elle a notamment estimé que la mesure 4 pouvait conférer un avantage économique sélectif à Iberpotash en garantissant une meilleure prévention contre la pollution dans le terril appartenant à Iberpotash et, par conséquent, le respect de ses obligations environnementales. La Commission a donc invité les autorités espagnoles et les tiers intéressés à formuler leurs observations sur ces conclusions préliminaires.
(19) En outre, la Commission a estimé, puisque les coûts d'investissement étaient entièrement financés par les pouvoirs publics et qu'Iberpotash n'assumait que les coûts d'entretien ultérieurs, que l'intensité de l'aide apportée par la mesure 4 était beaucoup plus forte que celle de l'aide dont bénéficient les entreprises qui dépassent les normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l'absence de telles normes, en vertu de la section
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