Commission Decision of 10 March 2009 authorising the placing on the market of products containing or produced from genetically modified oilseed rape T45 (ACS-BNØØ8-2) resulting from the commercialisation of this oilseed rape in third countries until 2005 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2009) 1541) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2009/184/EC)Text with EEA relevance
Published date | 12 July 2019 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs,Consumer protection,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 68, 13 March 2009 |
02009D0184 — FR — 12.07.2019 — 001.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu’en 2005, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 1541] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/184/CE) (JO L 068 du 13.3.2009, p. 28) |
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►M1 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1195 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2019 | L 187 | 43 | 12.7.2019 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mars 2009
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu’en 2005, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 1541]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/184/CE)
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique ACS-BNØØ8-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au colza (Brassica napus L.) T45 génétiquement modifié, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
1. Le but de la présente décision est d’autoriser, pour les produits visés au paragraphe 2, la présence de colza ACS-BNØØ8-2 résultant directement ou indirectement de la commercialisation, jusqu’en 2005, de semences de colza ACS-BNØØ8-2 dans des pays tiers.
2. Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci;
b) les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci;
c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 pour les mêmes usages que tout autre colza, à l’exception de la culture.
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
2. La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant des graines de colza ACS-BNØØ8-2 visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), et sur l’étiquette accompagnant ces produits.
Article 4
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de...
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