Commission Decision of 14 October 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards masonry and related products (Text with EEA relevance) (97/740/EC)

Published date04 November 1997
Subject Matterobstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 299, 4 de noviembre de 1997
TEXTE consolidé: 31997D0740 — FR — 02.08.2001

1997D0740 — FR — 02.08.2001 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la maçonnerie et les produits connexes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/740/CE) (JO L 299, 4.11.1997, p.42)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 8 janvier 2001 L 209 33 2.8.2001



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 1997

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la maçonnerie et les produits connexes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/740/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité»; que cela signifie qu'il convient de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant d'assurer que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus d'un système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Maçonnerie et produits connexes

éléments de maçonnerie de la catégorie II pour les murs, les colonnes et les parois,

éléments de maçonnerie spéciaux à isolants thermiques intégrés pour les murs et les parois et non inclus dans l'annexe II,

mortiers à maçonner industriels à dosage indiqué, pour les murs, les colonnes et les parois,

mortiers à enduire industriels, pour applications intérieure et extérieure, destinés aux finitions des murs, des colonnes, des parois et des plafonds

et

attaches, brides de fixation, étriers, consoles, cornières-supports, armature des joints horizontaux et linteaux à intégrer aux murs, aux colonnes et aux parois de maçonnerie.




ANNEXE II

Maçonnerie et produits connexes

éléments de maçonnerie de la catégorie I pour les murs, les colonnes et les parois,

►M1 éléments de maçonnerie spéciaux de la catégorie I ou II à isolants thermiques intégrés appartenant aux classes A1 ( 3 ), A2 ( 4 ), B ( 5 ), C ( 6 ) et destinés à être utilisés dans les murs et les parois soumis aux prescriptions en matière de réaction au feu, mais uniquement lorsque ces isolants sont susceptibles d'être exposés au feu dans leur condition d'utilisation finale, et

mortiers à...

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