Commission Decision of 14 November 2006 concerning minimum requirements for the collection of information during the inspections of production sites on which certain animals are kept for farming purposes (notified under document number C(2006) 5384) (Text with EEA relevance) (2006/778/EC)

Published date05 June 2007
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
TEXTE consolidé: 32006D0778 — FR — 01.07.2013

2006D0778 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 2006 concernant les exigences minimales relatives à la collecte d’informations lors des inspections de sites de production de certains animaux d'élevage [notifiée sous le numéro C(2006) 5384] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/778/CE) (JO L 314, 15.11.2006, p.39)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2006

concernant les exigences minimales relatives à la collecte d’informations lors des inspections de sites de production de certains animaux d'élevage

[notifiée sous le numéro C(2006) 5384]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/778/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ( 2 ), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ( 3 ), et notamment son article 6, paragraphe 3,

vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ( 4 ), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/629/CEE établit des normes minimales pour la protection des veaux d’élevage et d’engraissement. Elle dispose que les États membres doivent veiller à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l’autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de cette directive.
(2) La directive 91/630/CEE établit des normes minimales pour la protection des porcs d’élevage et d’engraissement. Elle dispose que les États membres doivent veiller à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l’autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de cette directive.
(3) La directive 98/58/CE établit des normes minimales pour la protection des animaux dans les élevages. Elle dispose que les États membres doivent veiller à ce que des inspections soient effectuées par l’autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de cette directive, et présenter à la Commission un rapport sur ces inspections.
(4) La décision 2000/50/CE de la Commission du 17 décembre 1999 concernant les exigences minimales pour l’inspection des exploitations d’élevage ( 5 ) dispose que les rapports devant être soumis à la Commission par les États membres en application de la directive 98/58/CE doivent concerner les veaux, les porcs et les poules pondeuses. Elle précise également quelles informations les États membres doivent fournir pour chaque espèce animale ou catégorie d’animaux.
(5) Les inspections d'animaux d’élevage effectuées dans les États membres ne devraient pas se limiter aux exigences fixées par certaines dispositions particulières telles que celles qui régissent la protection des veaux, des porcs et des poules pondeuses, mais également prendre en compte les exigences générales en matière de bien-être animal établies par la directive 98/58/CE. Il convient dès lors que les obligations applicables aux rapports devant être soumis à la Commission par les États membres incluent à la fois des obligations générales et des obligations spécifiques découlant du droit communautaire.
(6) Les inspections d'animaux d’élevage effectuées dans les États membres devraient également concerner toutes les autres espèces d’animaux d’élevage visées par la directive 98/58/CE. Les obligations applicables aux rapports devant être soumis à la Commission par les États membres devraient être étendues en conséquence.
(7) La directive 1999/74/CE établit des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Elle dispose que les États membres doivent veiller à ce que des inspections soient effectuées par l’autorité compétente afin de vérifier le respect des dispositions de cette directive.
(8) L’expérience acquise depuis la mise en application des directives 91/629/CEE, 91/630/CEE, 98/58/CE et 1999/74/CE a fait apparaître des différences entre les États membres en ce qui concerne la planification, la réalisation, l'enregistrement et la communication des résultats des inspections effectuées en application de ces directives par l'autorité compétente.
(9) La collecte d’informations sur les inspections visant à évaluer le bien-être animal est essentielle pour que la Communauté puisse évaluer les effets de sa politique en la matière. Il importe par ailleurs que les règles relatives au bien-être animal soient appliquées de manière uniforme, en particulier parce qu’elles peuvent avoir des conséquences pour la compétitivité de certaines activités d’élevage. Il convient dès lors d’actualiser les exigences minimales pour l’inspection des sites de production d’animaux d'élevage.
(10) Le titre V du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 6 ) prévoit l’établissement de plans de contrôle incluant des rapports annuels. Les obligations actuellement imposées aux États membres en matière de rapports par la décision 2000/50/CE devraient être adaptées à ce règlement, en particulier en ce qui concerne la fréquence et les délais accordés pour la présentation de ces rapports à la Commission.
(11) Le bien-être des animaux est conditionné par les modes d'élevage. Ceux-ci constituent donc une base d’informations précieuse. Pour les poules pondeuses, il y a lieu de se référer en particulier au règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ( 7 ), qui définit des exigences supplémentaires pour les systèmes alternatifs.
(12) Le système actuel de collecte et d’analyse des informations émanant des États membres implique une charge de travail administratif pour la Commission et les États membres. Il présente également des risques de modification des données. Il convient donc de réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d’un système d’information actualisé au niveau communautaire qui permettrait d’améliorer et de faciliter la collecte et l’analyse des informations requises.
(13) Il convient dès lors d’abroger la décision 2000/50/CE et de la remplacer par la présente décision.
(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet

La présente décision établit des règles relatives à l’harmonisation:

a) de la collecte d’informations au cours des inspections effectuées par l’autorité compétente en application des directives 91/629/CEE, 91/630/CEE, 98/58/CE et 1999/74/CE; et

b) des rapports contenant ces informations transmis à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans les directives visées à l’article 1er, point a), s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

a) «inspection»: vérification effectuée par l’autorité compétente en application de l’une des directives visées à l’article 1er, point a), dans un site de production où des animaux sont élevés au moment où elle a lieu;

b) «manquement»: non-respect des dispositions de l’une des directives visées à l’article 1er, point a):

i) constaté par l’autorité compétente au cours d’une inspection;

ii) notifié dans un document officiel par cette autorité au propriétaire ou au détenteur des animaux présents sur le site de production inspecté.

Article 3

Informations à recueillir et consigner au cours de toute inspection

Lors de toute inspection, l’autorité compétente recueille et consigne, sur support papier ou électronique, des informations concernant:

a) la date et l’identification du site de production;

b) les modes d’élevage appliqués et les dispositions correspondantes de la législation communautaire visées à l’annexe I;

c) les types de manquement constatés et les dispositions correspondantes de la législation communautaire visées à l’annexe II;

d) les catégories administratives dont relèvent les manquements constatés et les actions entreprises par l’autorité compétente visées à l’annexe III.

Article 4

Exigences minimales en matière de vérification et de constatation pour les inspections effectuées en application de la directive 91/629/CEE

Lors de toute inspection effectuée en application de la directive 91/629/CEE, l’autorité compétente examine au moins cinq des points visés au chapitre I de l’annexe II de la présente décision et vérifie le respect des dispositions correspondantes de la directive 91/629/CEE énumérées dans ce chapitre. L’autorité compétente consigne tout manquement qu’elle constate.

Article 5

Exigences minimales en matière de vérification et de constatation pour les inspections effectuées en...

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