Commission Decision of 15 February 2007 on reserving the national numbering range beginning with 116 for harmonised numbers for harmonised services of social value (notified under document number C(2007) 249) (Text with EEA relevance) (2007/116/EC)

Published date17 February 2007
Date of Signature28 September 2007
Subject Mattertelecomunicazioni,tecnologie,ostacoli tecnici,telecomunicaciones,tecnología,obstáculos técnicos,télécommunications,technologie,entraves techniques,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación,transportes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 49, 17 febbraio 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 49, 17 de febrero de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 49, 17 février 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 47, 21 de febrero de 2008
TEXTE consolidé: 32007D0116 — FR — 03.12.2009

2007D0116 — FR — 03.12.2009 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés [notifiée sous le numéro C(2007) 249] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/116/CE) (JO L 049, 17.2.2007, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 octobre 2007 L 284 31 30.10.2007
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 L 317 46 3.12.2009




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés

[notifiée sous le numéro C(2007) 249]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/116/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Il est souhaitable que les citoyens des États membres, notamment les voyageurs et les utilisateurs handicapés, soient capables de joindre certains services qui ont une valeur sociale en composant des numéros identiques reconnaissables dans tous les États membres. Bien qu’il existe actuellement une multitude de systèmes de numérotation et d’appel dans les États membres, aucun système commun de numérotation ne réserve des numéros de téléphone identiques pour de tels services au sein de la Communauté européenne. Une action communautaire est donc nécessaire en la matière.
(2) L’harmonisation des ressources de numérotation est nécessaire pour que ces services fournis dans différents États membres soient accessibles à des utilisateurs finals utilisant le même numéro. La combinaison «même numéro — même service» garantira qu’un service déterminé, quel que soit l’État membre dans lequel il est fourni, est toujours associé à un numéro spécial au sein de la Communauté. Cela conférera au service une identité paneuropéenne dans l’intérêt du citoyen européen, qui saura qu’un même numéro lui donnera accès au même type de service dans différents États membres. Cette mesure favorisera le développement de services paneuropéens.
(3) Afin de refléter le caractère social des services en question, les numéros harmonisés devraient être des numéros d’appel gratuits, ce qui ne signifie pas que les opérateurs seraient tenus de supporter eux-mêmes le coût des appels aux numéros commençant par 116. La gratuité des numéros est dès lors une composante essentielle de l’harmonisation mise en œuvre.
(4) Il convient de fixer des conditions étroitement liées au contrôle de la nature du service fourni en vue de garantir que les numéros harmonisés sont utilisés pour la fourniture du type particulier de service couvert par la présente décision.
(5) Il peut être nécessaire d’assortir de conditions particulières le droit d’utiliser un numéro harmonisé déterminé, en exigeant, par exemple, que le service correspondant à ce numéro soit fourni 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
(6) Conformément à la directive cadre, il incombe aux autorités réglementaires nationales de gérer les plans nationaux de numérotation et de maîtriser l’assignation des ressources nationales de numérotation à des entreprises déterminées. Conformément à l’article 6 et l’article 10 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( 2 ), l’utilisation des numéros peut être assortie de conditions et des sanctions peuvent être imposées en cas de
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