Commission Decision of 17 December 1999 amending Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries from which the Member States authorise imports of bovine animals, swine, equidae, sheep and goats, fresh meat and meat products and repealing Decision 1999/301/EC (notified under document number C(1999) 4844) (Text with EEA relevance) (2000/2/EC)

Published date04 January 2000
Date of Signature04 February 2000
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 1, 04 January 2000
TEXTE consolidé: 32000D0002 — FR — 17.02.2000

2000D0002 — FR — 17.02.2000 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1999 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande et abrogeant la décision 1999/301/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 4844] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/2/CE) (JO L 001, 4.1.2000, p.17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 16 février 2000 L 45 41 17.2.2000



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1999

modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande et abrogeant la décision 1999/301/CE

[notifiée sous le numéro C(1999) 4844]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/2/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ( 3 ), et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:
(1) les États membres ne peuvent importer de viandes fraîches, y compris les abats, qu'en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par le Conseil sur proposition de la Commission;
(2) la décision 79/542/CEE du Conseil ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/301/CE de la Commission ( 5 ), fournit la liste de ces pays tiers et parties de pays tiers;
(3) l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d'origine animale couverts par la directive 96/23/CE du Conseil est subordonné à la soumission par le pays tiers concerné d'un plan précisant les garanties offertes par lui en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive. Ce plan doit être actualisé sur demande de la Commission, notamment lorsque les contrôles visés à l'article 29, paragraphe 3, de la directive le nécessitent;
(4) l'inscription d'un pays tiers sur les listes des pays tiers prévues par la législation communautaire peut, en cas de non-respect des exigences prévues au considérant 3, être suspendue selon la procédure prévue à l'article 33 de la directive 96/23/CE;
(5) l'application de plans de surveillance des résidus et le suivi visant à démontrer l'utilisation de produits ou de résidus non autorisés à un niveau dépassant les limites maximales communautaires de résidus sont nécessaires aux fins de la protection de la santé publique;
(6) les États-Unis d'Amérique ont accepté de prendre des mesures pour remédier aux lacunes constatées dans la conception et la mise en œuvre de leur programme de surveillance des résidus. Ces mesures ont été communiquées à la Commission;
(7) à la lumière des mesures notifiées par les États-Unis d'Amérique, la Commission a effectué une mission
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