Commission Decision of 21 February 2008 on additional guarantees in intra-Community trade of pigs relating to Aujeszky’s disease and criteria to provide information on this disease (notified under document number C(2008) 669) (Codified version) (Text with EEA relevance) (2008/185/EC)

Published date04 March 2008
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 59, 04 marzo 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 59, 04 de marzo de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 59, 04 mars 2008
TEXTE consolidé: 32008D0185 — FR — 08.02.2018

02008D0185 — FR — 08.02.2018 — 014.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 669] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/185/CE) (JO L 059 du 4.3.2008, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/476/CE du 6 juin 2008 L 163 34 24.6.2008
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/988/CE du 17 décembre 2008 L 352 52 31.12.2008
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/248/CE du 18 mars 2009 L 73 22 19.3.2009
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/621/CE du 20 août 2009 L 217 5 21.8.2009
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/271/UE du 11 mai 2010 L 118 63 12.5.2010
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/434/UE du 6 août 2010 L 208 5 7.8.2010
M7 DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/648/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 octobre 2011 L 260 19 5.10.2011
M8 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/701/UE du 13 novembre 2012 L 318 68 15.11.2012
M9 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/398 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 février 2015 L 66 16 11.3.2015
►M10 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1782 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 octobre 2016 L 272 90 7.10.2016
M11 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/486 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mars 2017 L 75 27 21.3.2017
►M12 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/888 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 mai 2017 L 135 27 24.5.2017
M13 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2173 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 novembre 2017 L 306 26 22.11.2017
►M14 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/187 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 février 2018 L 34 36 8.2.2018




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2008

établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie

[notifiée sous le numéro C(2008) 669]

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/185/CE)



Article premier

▼M3

Les porcs d’élevage ou de rente expédiés vers des États membres ou des régions d’États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky qui figurent sur la liste de l’annexe I doivent provenir d’un État membre ou d’une région d’État membre également répertorié sur cette liste ou satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:

▼B

1) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;

2) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky, répondant aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, doit être instauré dans l’État membre ou les régions d’origine, sous le contrôle de l’autorité compétente. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents;

3) en ce qui concerne l’exploitation d’origine des porcs:

a) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée dans l’exploitation en cause au cours des douze derniers mois;

b) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’exploitation d’origine des porcs; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l’objet de mesures de suivi et d’éradication de la maladie, sous le contrôle de l’autorité compétente et conformément au programme d’éradication visé au point 2), et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l’exploitation en cause;

c) la vaccination contre la maladie d’Aujeszky n’a pas été réalisée pendant les douze derniers mois au moins;

d) les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d’au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d’anticorps ADV-gE, ADV-gB ou ADV-gD ou du virus entier de la maladie d’Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l’absence de la maladie d’Aujeszky et d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;

e) aucun porc provenant d’exploitations au statut zoosanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky n’a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu’il n’ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d’Aujeszky au résultat négatif;

4) les porcs faisant l’objet de l’expédition:

a) n’ont pas été vaccinés;

b) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky à ces porcs;

c) doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation d’un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine pendant au moins:

i) trente jours dans le cas des porcs de rente,

ii) quatre-vingt-dix jours dans le cas des porcs d’élevage;

d) ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques ADV-gB ou ADV-gD ou de dépistage du virus entier de la maladie d’Aujeszky, réalisés à un intervalle d’au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique ADV-gE. L’échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l’expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d’isolement doit être suffisant pour détecter:

i) une séroprévalence de 2 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs de rente,

ii) une séroprévalence de 0,1 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs d’élevage.

Toutefois, le premier des deux tests n’est pas nécessaire:

i) si, dans le cadre du programme visé au point 2), une enquête sérologique réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition a démontré l’absence d’anticorps de la maladie d’Aujeszky ainsi que d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;

ii) si les porcs faisant l’objet de l’expédition ont séjourné dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance;

iii) si aucun porc n’a été expédié dans l’exploitation d’origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.

Article 2

▼M3

Les porcs de boucherie expédiés vers des États membres ou des régions d’États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky qui figurent sur la liste de l’annexe I doivent provenir d’un État membre ou d’une région d’État membre également répertorié sur cette liste ou satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:

▼B

1) la maladie d’Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;

2) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine des porcs;

3) tous les porcs en question sont transportés directement à l’abattoir de destination et:

a) proviennent d’une exploitation remplissant les conditions définies à l’article 1er, point 3), ou

b) ont été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d’une exploitation d’origine où:

i) dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois,

ii) ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n’a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l’article 7 est complété, ou

c) n’ont pas été vaccinés et proviennent d’une exploitation où:

i) dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des six derniers mois,

ii) l’autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d’Aujeszky et l’introduction de porcs vaccinés, l’exploitation étant sur le point d’accéder au statut supérieur au regard de la maladie d’Aujeszky, selon le programme visé au point 2),

iii) ils ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins avant l’expédition.

Article 3

Les porcs d’élevage destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes approuvés d’éradication de la maladie d’Aujeszky...

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