Commission Decision of 21 December 2005 authorising Member States to take decisions under Council Directive 1999/105/EC on assurances afforded in respect of forest reproductive material produced in third countries (notified under document number C(2005) 5485) (2005/942/EC)

Published date24 December 2005
Subject MatterForestry,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 342, 24 December 2005
TEXTE consolidé: 32005D0942 — FR — 05.07.2007

2005D0942 — FR — 05.07.2007 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2005 autorisant les États membres à prendre au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 5485] (2005/942/CE) (JO L 342, 24.12.2005, p.92)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 juillet 2007 L 175 37 5.7.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

autorisant les États membres à prendre au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 5485]

(2005/942/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ( 1 ), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sur proposition de la Commission, le Conseil détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de cette directive.
(2) Les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers ne sont toutefois pas encore suffisantes pour permettre à la Communauté de prendre une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.
(3) Pour éviter de perturber les courants commerciaux, il convient d’autoriser les États membres à prendre de telles décisions pour des matériels spécifiques importés de certains pays. L’analyse de la Commission montre que ces matériels offrent des garanties équivalentes à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté conformément à la directive 1999/105/CE.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE...

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